Oui et non…
Le principe est que l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté des salariés quant à leur apparence physique (vêtements, coiffures, absence de maquillage, tatouages, barbes, etc…), seulement si la nature des tâches à accomplir le justifie. De plus, ces contraintes doivent être proportionnées au but recherché. Il peut par exemple s’agir d’exigences liées à de raisons d’hygiène ou de sécurité (exemple : port d’un filet sur les cheveux) ou à l’image de l’entreprise, la décence, la nécessité d’être identifié par la clientèle.
Ainsi, vous ne pouvez pas interdire à un de vos salariés de porter la barbe, sauf si cette interdiction est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Par exemple, les juges ont déjà validé le licenciement d’un salarié travaillant dans une société de démantèlement et de logistique nucléaire qui refusait de raser sa barbe alors que le port de celle-ci empêchait l’étanchéité du masque de sécurité.
L’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier une restriction à la liberté du salarié et l’employeur peut imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif. Mais l’employeur doit démontrer les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié.
Si vous ne pouvez interdire le port de la barbe, vous pouvez toutefois exiger que la barbe soit soignée et entretenue.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé les conditions dans lesquelles le port de la barbe peut être limité dans l’entreprise sans que cela constitue une discrimination religieuse et politique. Elle considère ainsi qu’en l’absence de clause de neutralité, des restrictions au port de la barbe pour des considérations religieuses et politiques constituent une discrimination. L’exigence professionnelle et déterminante pouvant justifier une discrimination doit être une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, sans qu’elle puisse couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. L’exigence du client ne peut ainsi pas justifier par exemple la restriction au port de la barbe.
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