Un contrat de travail exigeant d’informer d’un changement d’état civil ou situation familiale ne porte pas atteinte à la vie privée

Jurisprudence
Paie Embauche

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire que nous abordons aujourd’hui concerne une salariée engagée en qualité de comptable le 30 avril 2003.

Elle est par la suite promue comptable principale par avenant du 30 septembre 2005.

Le 20 septembre 2012, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le versement de dommages et intérêts au titre d’une clause de son contrat de travail portant, selon elle, atteinte à une liberté fondamentale.

De façon plus précise, l’article 10 de son contrat de travail indiquait que « la personne salariée devra faire connaître à la société sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse, sa situation militaire notamment» 

Selon la Cour d'appel de Paris, au travers de son arrêt du 28 octobre 2016, les éléments d'information demandés par cette clause du contrat de travail « étaient nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits », de sorte qu’il n’y avait en l’espèce aucune atteinte à la vie privée. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant à ce titre le pourvoi formé par la salariée.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments d'information demandés étaient nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-11048

C’est un sujet « sensible » qu’aborde présentement la Cour de cassation, à savoir la « vie privée » ou la « vie personnelle »… 

Rappelons à ce sujet, les limites que fixe la Cour de cassation en matière de licenciement et vie personnelle en rappelant un arrêt traité par ailleurs en détails sur notre site.

L’arrêt du 30 avril 2014

Dans cette affaire, un VRP, agissant au sein d’une concession d’engins agricoles, avait été licencié pour faute grave, au motif qu’il avait, hors du cadre professionnel, réalisé une opération d’achat-revente d’un tracteur dont la marque se trouvait également être commercialisée par son actuel employeur.

Le salarié contestait le bien fondé de son licenciement, ce que la cour d’appel et la Cour de cassation confirmaient en rappelant :

  1. Qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire ;
  2. Sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Dans le cas présent, l'unique opération d'achat-revente d'un tracteur de la marque commercialisée par son employeur reprochée au salarié avait été réalisée dans le cadre de sa vie personnelle, sans utilisation de la dénomination sociale de l'entreprise et n'avait eu aucune répercussion sur celle-ci.

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