Impossible de conclure une convention de forfait jours en l’absence d’accord collectif préalable

Jurisprudence
Paie Convention forfait

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé à compter du 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines.

Son contrat de travail inclue une convention individuelle de forfait en jours, réitérée par un avenant du 1er juillet 2015, intervenu après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant de telles conventions.

Après avoir été licencié, le salarié saisit en référé la juridiction prud'homale pour réclamer une provision à valoir sur sa créance d'heures supplémentaires. 

La Cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 4 octobre 2016, donne raison au salarié. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui rejette en conséquence le pourvoi formé par l’employeur. 

Elle constate à cette occasion que :

  1. Que l'accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche de l'hospitalisation privée, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en place de conventions de forfait en jours ;
  2. Ayant constaté qu'un tel accord n'avait été conclu que le 23 mai 2014, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du 21 janvier 2013, en l'absence d'accord collectif préalable le prévoyant ;
  3. En qu’en conséquence, le salarié ouvrait droit au paiement d’heures supplémentaires.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche de l'hospitalisation privée, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en place de conventions de forfait en jours et constaté qu'un tel accord n'avait été conclu que le 23 mai 2014, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du 21 janvier 2013, en l'absence d'accord collectif préalable le prévoyant, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu retenir que l'obligation de payer des heures supplémentaires n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-7 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fixé, à la somme qu'elle a retenue, le montant de la provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-26910

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt de la Cour de cassation confirme les dispositions légales, concernant la mise en place d’une convention de forfait jours (et heures) sur l’année, que nous rappelons ci-après.

L’erreur commise présentement par l’employeur avait été de conclure la convention de forfait en janvier 2013, alors que l’accord collectif n’avait été réellement conclu que le… 23 mai 2014 !

Mise en place

Quelle que soit la nature de la convention de forfait, heures ou jours, le nouvel article L 3121-63 inséré dans le code du travail dans le cadre du champ de la négociation collective confirme que la mise en place d’une convention de forfait est réalisé par :

  • Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-63 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.