Temps partiel et primes forfaitaires : pas de proratisation en l’absence de modalités conventionnelles spécifiques

Jurisprudence
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La présente affaire concerne plusieurs salariés, employés à temps partiel, qui saisissent la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacance et de la prime familiale prévues par un accord collectif national du 19 décembre 1985.

Selon les salariés, ces 3 primes devaient être versées de façon identique aux salariés à temps plein et à temps partiel, réclamant à ce titre le versement de rappels de salaire. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Colmar déboute les salariés dans son arrêt du 23 juin 2015. 

Pour cela, les juges retiennent que « l'accord collectif du 19 décembre 1985, outre qu'il ne reconnaît aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, ne comporte aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail, que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet». 

En conséquence, selon la cour d’appel, les salariés « ne sont pas fondés à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que, salariés à temps partiel, ils les ont justement perçues au prorata de leur temps de travail ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, les arrêts retiennent que l'accord collectif du 19 décembre 1985, outre qu'il ne reconnaît aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, ne comporte aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail, que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet, que dans ces conditions, les salariés ne sont pas fondés à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que, salariés à temps partiel, ils les ont justement perçues au prorata de leur temps de travail, que l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de l'accord collectif, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 

Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant la cour d’appel de Metz.

Tout en rappelant que, selon le code du travail, les salariés à temps partiel ouvrent des droits identiques aux salariés à temps plein, sous réserve concernant des droits conventionnels de modalités spécifiques. 

Dans l’affaire présente, faute de dispositions conventionnelles spécifiques pour les salariés à temps partiel concernant le calcul des 3 primes visées, les salariés à temps partiel devaient bénéficier de ces primes pour des montants identiques à celles versées aux salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel devaient donc bénéficier de rappels de salaire à ce titre.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon les trois derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille, et une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ; (…)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes d'expérience, familiale et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-23757 pourvoi n°15-23758 pourvoi n°15-23759 pourvoi n°15-23760

Le présent arrêt de la Cour de cassation est fort logique, compte tenu des termes du code du travail. 

En effet, l’article L 3123-5, modifié par la loi travail, indique de façon précise que :

  1. Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement ;
  2. Sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Article L3123-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

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