L’absence de date de conclusion d’un CDD ne suffit pas à requalifier le contrat en CDI

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 novembre 1995 au 19 août 2010.

Le 26 juin 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale, demandant la requalification de ses contrats CDD en contrats CDI, faute d’avoir indiqué la date de conclusion de ces contrats. 

Dans son arrêt du 17 juin 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute la salariée de sa demande. 

Cet arrêt est confirmé en tous points par la Cour de cassation, qui estime que la date de conclusion du contrat CDD ne figure pas au titre des mentions obligatoires d’un contrat CDD.

Son absence ne permet donc pas de requalifier le contrat en CDI.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-25251

Commentaire de LégiSocial

La Cour de cassation évoque l’article L 1242-12 du code du travail, apportons un focus à ce sujet… 

Embauche en CDD : la forme du contrat

Contrat écrit

Le contrat doit être écrit à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, soit en contrat CDI de droit commun. 

Dans le cas d’un CDD conclu pour un remplacement, il doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, l’absence de l’une de deux mentions entraîne obligatoirement la requalification en contrat CDI.

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit (…)

 A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

Contrat signé

Le contrat CDD doit être signé par les deux parties, l’absence de l’une des deux signatures (employeur ou salarié) transforme le contrat CDD en contrat CDI

Motif précis

Le contrat CDD ne doit indiquer qu’un seul motif sous peine d’être requalifié en contrat CDI.

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contenu obligatoire du contrat

Selon les termes de l’article L 1242-12, le contrat CDD doit contenir : 

  • Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le motif « remplacement salarié absent »;
  • La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
  • La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis et date échéance du terme lorsqu'il y a un terme précis ;
  • Désignation poste de travail ;
  • Intitulé de la convention collective ;
  • Montant de la rémunération et différentes composantes ;
  • Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ;
  • La période d’essai, attention conditions particulières pour la période d’essai d’un contrat CDD. 

En cas d’absence d’une des mentions obligatoires, le CDD sera réputé conclu pour une durée indéterminée. 

Nous remarquerons que la date de conclusion du contrat CDD ne figure pas dans l’article L 1242-12 du code du travail, raison pour laquelle la cour d’appel et la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande présentement.

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. 

Cas particulier de l’absence de mention relative à la rémunération

Un arrêt récent de la Cour de cassation indique que l’absence de mention relative à la rémunération ne suffit pas à requalifier le contrat CDD en contrat CDI (même si l’article précédemment indique que le contrat est « réputé conclu pour une durée indéterminée). 

La Cour de cassation dans son arrêt du 16/02/2011 (Pourvoi 09-67.607) s’est appuyée sur 2 articles du Code du travail. 

L’article L 1242-15 évoque la rémunération du salarié en CDD qui ne peut être inférieure à celle d’un CDI

Article L1242-15

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions

L’article L 1245-1 évoque les articles dont la violation entraîne la requalification du contrat CDD en contrat CDI.

Article L1245-1

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Force est de constater que l’article L 1242-15 n’y figure pas !