Les dispositions légales relatives à la durée du travail et temps partiel ne s’appliquent pas aux employés de maison

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

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La présente affaire concerne une salariée engagée le 1er juin 2011, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, en qualité d'aide à domicile.

La salariée démissionne le 2 décembre 2011, puis saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ainsi que de sommes au titre de l'exécution et de la rupture. 

La Cour d’appel de Caen donne raison à la salariée, dans son arrêt du 18 décembre 2015, condamnant l’employeur à verser un rappel de salaire.

Selon la Cour d’appel, les particuliers employeurs ne sauraient se dispenser d’appliquer les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail relatives au contrat à temps partiel, et qu’il convient de requalifier le contrat présent à temps plein, l’employeur n’étant pas en mesure de prouver les heures réellement travaillées. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'intéressée a été embauchée sans contrat de travail écrit pour effectuer un travail au domicile de l'employeur, qu'elle a été rémunérée par le biais de chèques emploi-service, que si l'article L. 7221-2 du code du travail ne cite pas l'article L. 3123-14 du code du travail parmi les dispositions applicables aux employés de maison, la liste n'est pas limitative, les particuliers ayant des employés de maison à leur service ne sauraient se dispenser d'appliquer cet article alors même que la convention collective nationale impose la rédaction d'un contrat écrit pour tous les salariés y compris ceux travaillant à temps complet, que la salariée ayant travaillé plus de huit heures par semaine, le contrat est donc, faute d'écrit, présumé à temps complet, que faute de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, ni même de ses temps de présence en Normandie puisque sa résidence principale se trouvait en région parisienne, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des heures de travail effectuées exactement par la salariée, qu'il y a lieu de le condamner à verser à la salariée la somme que cette dernière réclame en complément de celles perçues pour rémunérer le temps plein présumé ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.

Elle indique en effet que la par la combinaison des articles L 3123-14 et L 7221-2 du code du travail que :

  • Les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, visé par le second moyen du même pourvoi, condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... les sommes de 7 910,42 euros à titre de rappel de salaire, de 791,04 euros au titre des congés payés afférents et de 12 830,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-12809

Afin de mieux saisir le présent arrêt, il convient selon nous d’avoir à l’esprit les articles du code du travail rappelés dans l’arrêt de la Cour de cassation. 

Article L 3123-14 (version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013) 

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

Articles L 7221-1 et 7221-2 (version en vigueur à la même époque)

Article L7221-1

Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques. 

Article L7221-2

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1. 

Force est de constater que les dispositions de l’article L 3123-14 relatives au contrat à temps partiel ne figurent pas dans l’article L 7221-2 du code du travail, raison pour laquelle la Cour de cassation prononce le présent arrêt…

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