Quand une rétractation après une démission est jugée tardive et sans effet

Jurisprudence
Paie Démission

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Une salariée est engagée le 26 février 2007.

La salariée évoque une éventuelle démission pour la 1ère fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011.

Lors d’échanges de courriers électroniques le dimanche 23 octobre, elle évoque auprès de son employeur une séparation à l'amiable. Plus tard dans la soirée, elle confirme sa volonté de démissionner.

Finalement, le lundi 24 octobre, elle annonce sa démission à ses collaborateurs, et les termes du courriel du 25 octobre 2011 confirment la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise. 

Mais la salariée décide de se rétracter 3 jours plus tard, soit le 28 octobre 2011. 

Constatant la rupture de son contrat de travail, la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir sa démission annulée, considérant qu’elle était à la fois équivoque, ne démontrait une volonté claire de sa part à l’origine de sa rétractation. 

Mais la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2016, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation approuve en tous points cet arrêt, considérant que la salariée s’était exprimée de façon tout à fait claire et non équivoque sur sa volonté de démissionner, et que sa rétractation tardive était sans effet sur la démission. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait annoncé à des collaborateurs son intention de démissionner le vendredi 21 octobre 2011, que lors d'échanges de courriels le dimanche 23 octobre, elle avait évoqué auprès de son employeur une séparation à l'amiable, et qu'elle avait confirmé plus tard dans la soirée sa volonté de démissionner, que le lundi 24 octobre, elle avait annoncé sa démission à ses collaborateurs, que les termes du courriel du 25 octobre 2011 confirmait la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise, et que le message du 28 octobre 2011 constituait une rétractation tardive et sans effet sur la démission ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque, et réitérée sur plusieurs jours, sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, et que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Sur le second moyen, ci-après annexé : 
Attendu qu'en imputant sur les primes prévues par le contrat de travail les primes effectivement perçues par la salariée au cours de l'année 2011, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°16-17962

Rappel du principe de base

Compte tenu des caractéristiques de la démission, nous pouvons en conclure que :

  1. Si la démission résulte d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque, la rétractation du salarié est, a priori, sans effet.
  2. L’employeur n’est pas en droit de refuser la démission du salarié, elle s’impose à lui dans tous les cas.

Rétractation valable

Même si la rétraction n’est pas « a priori » possible dans le cas d’une démission, il n’en est pas de même si la démission ne procède pas d’une volonté libre et réfléchie de la part du salarié.

Dans ce cas, il est de jurisprudence constante, de considérer que la rétractation s’impose à l’employeur.

Le refus de ce dernier peut conduire à requalifier la démission en un licenciement, voire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rétractation dans un délai « raisonnable »

Bien entendu, il n’existe pas de délai fixé par le Code du travail.

Ce sont les cas de jurisprudences qui permettent de définir une certaine norme.

Sans donner d’indications fermes et définitives, les exemples suivants peuvent permettre de distinguer les cas de rétractations faites dans un délai jugé « raisonnable ».

Rétractation faite le lendemain ou le surlendemain 

Un chauffeur routier s’était fait dérober le camion avec lequel il assurait la livraison de la clientèle. 

Au terme d’un entretien avec son employeur, il avait annoncé sa démission.

Finalement, il s’était rétracté le surlendemain au motif qu’il avait démissionné sous la contrainte de poursuites pénales. 

Finalement, la Cour de cassation avait requalifié cette démission en un licenciement "pur et dur".

Arrêt Cour de cassation du 6/11/1996 arrêt 93-45150 D 

Rétractation 1 mois plus tard 

Un salarié est engagé le 25/02/202 en qualité de directeur du département réseaux et sécurité.

Il démission sans réserve par lettre du 12/12/2005.

Le salarié remet en cause sa démission par lettre du 17/01/2006 et saisit la juridiction prud’homale pour voir juger sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame de plus le paiement de diverses sommes, réclamant dans sa lettre de janvier 2006, soit un mois après sa lettre de démission le versement de la partie variable de sa rémunération.

La Cour d’appel puis par la suite la Cour de cassation donnent raison au salarié, jugeant que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner dans le cas présent n’était pas établie.

La démission est donc requalifiée en une prise d’acte de rupture du contrat de travail pour laquelle les griefs sont fondés, permettant ainsi sa requalification en licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur.

Arrêt Cour de cassation du 25/05/2011 Pourvoi 09-66.671

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