La Cour de cassation admet une indemnité de licenciement conventionnelle différente selon les catégories de salariés

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 11 avril 1988 d'abord en qualité d'aide-laboratoire puis en dernier lieu en qualité d'ouvrier, la relation contractuelle étant régie par la convention collective nationale des ouvriers de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2012, et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Dans cette affaire, le salarié conteste la légitimité des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, octroyant une indemnité de licenciement supérieure à certaines catégories de salariés.

Selon lui, l’avantage en question est étranger à toute considération de nature professionnelle. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 10 avril 2014, déboute le salarié de sa demande.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par le salarié.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que la différence de traitement relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement opérée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 au profit des ingénieurs et cadres par rapport aux ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-19097

Il convient selon nous d’analyser avec beaucoup d’attention le présent arrêt de la Cour de cassation.

Différences de traitement entre catégories professionnelles présumées justifiées

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées.

Sauf à démontrer que…

Suite de l’argumentation proposée par la Cour de cassation, ces différences de traitement sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ce que le salarié n’était pas en mesure de prouver dans l’affaire présente.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum