CDD de remplacement, il faut le nom du salarié remplacé et aussi… sa qualification !

Jurisprudence
CDD à objet défini

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en qualité de cuisinier par un restaurateur, suivant un CDD du 7 au 10/11/2005 pour remplacer un salarié malade.

Un nouveau contrat est conclu le 14/11/2005, pour remplacer le même salarié dont l’arrêt de travail avait été prolongé jusqu’au 26/11/2005.

Ce nouveau contrat stipulait qu’il se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation. 

Le salarié est par la suite en arrêt de maladie, du 6 au 30/03/2007, un entretien se déroule le 2/04/2007 et débouche sur la rupture du contrat de travail. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat CDD en CDI, arguant que le salarié qu’il devait remplacer était bien indiqué sur son contrat, mais que sa qualification n’était pas mentionnée. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de sa demande. 

Les juges considèrent en effet, que le contrat de travail était suffisamment précis, et que la qualification du salarié remplacé, pouvait se déduire clairement des mentions indiquées. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats litigieux mentionnaient que l'intéressé était engagé "pour occuper un emploi de cuisinier destiné à faire face au remplacement de M. Z... Didier, en arrêt maladie", retient que si la qualification du salarié remplacé n'est pas expressément stipulée, elle se déduit clairement des mentions susvisées ;

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui lors du pourvoi, décide de casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel. 

Les juges renvoient donc les deux parties devant une nouvelle Cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-20113 D

La rédaction du contrat de travail CDD obéit à des règles très strictes, et en conformité avec le Code du travail. 

C’est ainsi qu’il est stipulé qu’un CDD doit comporter la définition précise de son motif, à défait il sera réputé CDI

Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation, se sont appuyés sur les termes des articles L 1242-12 et L 1245-1 pour juger que le contrat CDD devait être requalifié en contrat CDI

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2, 1°, du même code, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Article L1245-1

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Conséquence

Encore une fois, la prudence est de mise dans l’établissement du contrat de travail CDD.

En cas de CDD de remplacement, les informations concernant le salarié remplacé doivent être les plus nombreuses possibles.

On serait tenté de conseiller d’indiquer ainsi :

  • Le nom du salarié remplacé ;
  • Son emploi ;
  • Sa classification dans l’entreprise ;
  • Son statut (cadre, non-cadre).

Retenons bien, qu’un CDD de remplacement qui se contente d’indiquer le nom du « remplacé » n’est pas suffisant et conduit en l’espèce à la requalification du contrat en… CDI !

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