Informer tardivement un départ en congé parental ne doit pas conduire à… un refus !

Jurisprudence
Congé maternité/paternité/adoption

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Une salariée est engagée en qualité de technicien le 1/10/2002.

Elle est en arrêt de travail depuis le 29/08/2007, puis en congé de maternité le 13/10/2007 qui s’est achevé le 1/02/2008.

Elle est licenciée pour faute grave le 20/03/2008, en raison de son absence depuis le 1/02/2008. 

La salariée conteste son licenciement et saisit le Conseil des prud’hommes. 

Dans son argumentation, la salariée indique avoir en effet procédé à une demande de congé parental 6 jours après la fin de son congé de maternité.

Cette demande avait en outre été faite par lettre recommandée avec avis de réception. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à la salariée mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi et donnent à nouveau raison à la salariée. 

Extrait du jugement :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-16369

Le Code du travail indique que la demande de congé parental d’éducation doit être faite :

  • Au moins 1 mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption, si le congé parental suit immédiatement ces congés ;
  • 2 mois au moins avant le début du congé dans le cas contraire.

Article L1225-50

Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée du travail.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé.

Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Dans cette affaire, l’employeur estimait donc que la demande de congé parental n’avait pas été faite dans les délais légaux, et que l’absence de la salariée à son retour de congé de maternité justifiait son licenciement.

Mais la Cour de cassation dans son jugement, estime que l’obligation légale entourant le congé parental (respect du délai de 1 mois ou de 2 mois) n’est pas une condition de droit mais uniquement un moyen de preuve de l’information de l’employeur.

Autrement dit, le fait de ne pas respecter ces délais légaux ne remet pas en cause le bénéfice du droit au congé parental.

Extrait du jugement

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'obligation prévue à l'article L 1225-50 du code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'article L 1225-47 dudit code, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres, que la salariée qui avait plus d'une année d'ancienneté chez son employeur lors de la naissance de son enfant, réunissait les conditions prévues à l'article L 1225-47 du code du travail pour bénéficier d'un congé parental, et, par motifs adoptés, qu'avant même d'avoir été informé par courrier recommandé du 7 février 2008, l'employeur avait connaissance du motif de l'absence de la salariée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

Dans cette affaire, la salariée jouissait d’une ancienneté supérieur à 1 an, elle pouvait donc bénéficier du congé parental, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

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