Prise d’acte justifiée si l’employeur ne respecte pas le salaire minimum conventionnel

Jurisprudence
Rémunération

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 31/01/2005 et prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14/02/2007.

Elle saisit la juridiction prud’homale en vue de faire reconnaître la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

A l’appui de sa demande, la salariée prétend n’avoir pas perçu son salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre.

Elle souhaite ainsi que la prise d’acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, relevant que même si la salariée ne percevait pas une rémunération de base conforme aux dispositions conventionnelles, l’employeur lui versait des rémunérations sur l’année 2006 comprenant des avances sur primes conduisant à un salaire moyen de 4.078 € soit bien au-delà des minima conventionnels. 

Extrait du jugement de la Cour d’appel : 

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'il lui est du à ce titre la somme de 1 248,78 euros pour la période de 2005 à 2007 ; que toutefois la salariée étant rémunérée sur la base d'un salaire de base avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, elle percevait régulièrement des avances sur prime, de telle sorte qu'elle a perçu en 2006 un salaire moyen mensuel de 4 078 euros, soit bien au-delà des minima conventionnels ; qu'il n'existe donc pas de manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement des salaires ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis.

Elle casse et annule la décision de la Cour d’appel et renvoie les deux parties devant une nouvelle Cour d’appel. 

Pour les juges de la Cour de cassation, le fait de ne pas verser le salaire de base équivalent à l’obligation conventionnelle justifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail, quand bien même des primes variables permettent à la rémunération mensuelle de se situer au-delà des minima conventionnels. 

Extrait du jugement de la Cour de cassation : 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement au titre de la rupture et des congés payés afférents au rappel de salaires et au rappel de primes,
l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°R 10-17396 arrêt n°2174 FS-D

Le présent jugement rappelle les obligations de l’employeur en matière de rémunération. 

Doit être respecté en l’occurrence le minimum conventionnel, peu importe le versement d’avances sur primes. 

Les juges de la Cour de cassation rappellent dans leur jugement les termes de l’article suivant du Code du travail : 

Article L2254-1

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Selon les juges, doivent être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel est respecté ou non, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail.

Les primes et avances sur primes sur objectif ne faisant partie de cette catégorie ne pouvaient être prises en compte afin de vérifier que le minimum conventionnel était bel et bien respecté. 

Extrait du jugement de la Cour de cassation : 

ALORS QUE toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la convention collective de l'industrie pharmaceutique excluait, pour l'appréciation du salaire minimum,"les primes sur objectif, de rendement ou de productivité", a néanmoins, pour dire qu'au cours de l'année 2006, le salaire moyen mensuel de Mme X... était bien au-delà des minima conventionnels, retenu que cette dernière qui était rémunérée, en sus de son salaire de base, avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, avait, à ce titre, régulièrement perçu, durant l'année 2006, des avances sur primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les primes sur objectifs ne devaient pas, selon ladite convention collective, être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel et a ainsi violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile vide
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum