Contexte de l'affaire
Un salarié licencié pour faute obtient en appel la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santéet sa réintégration dans l'entreprise.
L’employeur est condamné à verser au salarié une indemnité d’éviction couvrant l’intégralité de la période entre la rupture de son contrat et sa réintégration effective, sans en déduire le montant des indemnités de licenciement et de préavis versée, et à rembourser à France Travail les allocations chômage dans la limote de six mois.
Elle confirme que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement jugé nul « a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration… main ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que l’employeur est tenu de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Les questions soulevées par l’arrêt
- quelles indemnités a droit le salarié qui demande sa réintégration après l’annulation de son licenciement ?
- Qu’en est il des prestations versées par France Travail au salarié ?
- L’employeur peut-il refuser de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage, ces sommes étant déjà incluses dans l'indemnité d'éviction ?
Les réponses apportées par la Cour de cassation
Dans cet arrêt n°23-21.863 du 9 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle les effets de la nullité d’un licenciement sur les droits du salariéet les obligations de l’employeur. L’annulation d’un licenciement emporte des conséquences juridiques particulières.
- le salarié qui demande sa réintégration après l’annulation d’un licenciement discriminatoire a droit à une indemnité d’éviction mais pas aux indemnités de rupture
Le salarié qui a fait l’objet d'un licenciement nul en raison de l'application du principe de non-discrimination, pour atteinte à un droit ou une liberté fondamentale, et qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité d’éviction, égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, dans la limite des salaires perdus, sans déduction des éventuelles allocations chômage dont il a pu bénéficier pendant cette période (Art. L.1234-9 du Code du travail). En revanche, il ne pas prétendre aux indemnités de rupture car il ne peut pas cumuler cette indemnité avec les indemnités de licenciement et de préavis déjà perçues dans le cadre de la rupture annulée.
Si le salarié a perçu des indemnités de rupture au moment du licenciement ultérieurement annulé, il doit les restituer à l’employeur. Il pourra aussi se voir déduire de l’indemnité d’éviction due par l’employeur, les sommes correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis qu’il aura perçues.
- En revanche, aucune déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié ne peut être opérée
Les allocations chômage perçus par le salarié n’ont pas à être déduites de l’indemnité d’éviction et le salarié n’est pas tenu, lui, de rembourser ses indemnités de chômage. Cependant, l’employeur, à condition d’en faire expressément la demande, peut demander la déduction des revenus d’activité ou de remplacement perçus par le salarié pendant la période d’éviction.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme que l’employeur, en cas de licenciement pour motif discriminatoire est tenu de verser aux organismes intéressés, le montant des indemnités de chômage perçues, dans la limite de six mois de salaires,conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Références légales
Code du travail :
- L1234-9
- 1235-4
Jurisprudence
Il est de jurisprudence constante que le salarié réintégré ne peut pas prétendre aux indemnités de rupture.