Participation : Le reliquat peut bénéficier aux salariés des exercices ultérieurs

Jurisprudence
Paie Participation/Intéressement

La Cour de cassation précise le traitement du reliquat de participation en cas de dépassement des plafond règlementaires pour les salariés bénéficiaires sur l'exercice.

Publié le
Temps de lecture 6 min.
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Des salariés contestaient le sort réservé au reliquat de la participation 2016, non distribué en raison de l’atteinte du plafond individuel (75 % du plafond annuel de la sécurité sociale). Selon eux, ce reliquat devait être réservé aux seuls salariés ayant participé aux résultats de l'entreprise sur l’exercice en question. La cour d’appel rejette leur demande, considérant que le texte ne permet pas une telle affectation.

Extrait de l'arrêt : 

8. Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. L'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.

9. Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.

11. Ces dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article D. 3324-12 du code du travail, qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation.

12. Les arrêts retiennent d'abord que, selon l'accord de participation, les bénéficiaires de la participation sont, aux termes de l'article 4, tous les salariés de la société SPMSD inscrits à l'effectif au cours de l'exercice concerné en contrat à durée indéterminée ou déterminée, totalisant au moins trois mois d'ancienneté.

13. Ils relèvent ensuite que, par message électronique adressé aux salariés demeurés dans les effectifs de la société en avril 2017 et « destiné à l'ensemble des collaborateurs société MSD vaccins en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée au cours de l'année 2016 (minimum 3 mois d'ancienneté) », le service des ressources humaines de la société a informé ces salariés du montant exceptionnellement élevé de la réserve spéciale de participation 2016 et de ce que le montant distribuable chaque année ne pouvait excéder 75% du plafond de la sécurité sociale soit 28 962 euros brut pour 2016, leur demandant de choisir le processus de versement avant le 4 mai 2017 et précisant : « les montants distribués en raison de l'atteinte de ce plafond étant bien entendu conservés au bénéfice des salariés pour être distribués au cours des années suivantes jusqu'à distribution complète de la réserve spéciale de participation et selon les modalités applicables à chacune des années ». Les arrêts ajoutent qu'il ne saurait s'induire de ce document un engagement de la société au versement aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 du reliquat de cette réserve de participation.

14. Les arrêts retiennent encore qu'il résulte de la combinaison des articles du code du travail et du caractère d'ordre public du plafond de réserve spéciale de participation pouvant être attribué à un salarié pour un même exercice, que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 après répartition de l'ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu'à l'atteinte du plafond des droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés distribués au titre de l'exercice 2016 a été totalement rempli dans la limite du plafond applicable.

15. La cour d'appel en a exactement déduit que les salariés devaient être déboutés de leurs demandes au titre du solde de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-11.874

Décision de la Cour de cassation :

La Cour de cassation confirme que le plafonnement des droits est une règle d’ordre public. Elle rappelle que le code du travail impose, en cas de reliquat, une nouvelle répartition entre les seuls salariés n’ayant pas encore atteint ce plafond. Si, au terme de ce processus, tous les plafonds sont atteints, les sommes restantes sont conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées lors des exercices suivants, au bénéfice des nouveaux bénéficiaires. 

Impact en paie

La décision clarifie le traitement de la participation en paie en cas d’impossibilité de verser plus que le plafond annuel autorisé par salarié, même en cas de résultats exceptionnels. Si un reliquat subsiste, il ne donne pas lieu à des droits supplémentaires pour les salariés de l’exercice d’origine, mais doivent être intégrés à la réserve des exercices suivants. Il est donc important de bien suivre les plafonds et de répartir le reliquat en respectant les stipulations des articles L3324-5 et L3324-7 du code du travail.

Article L3324-5 du code du travail 

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret.

Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.

Article L3324-7 du code du travail

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.


Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.