Prise d’acte de rupture du contrat de travail pour… agression !

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire concerne un salarié engagé le 10/10/1988 en qualité d’architecte,  promu chef de projet le 1/01/2002. 

Par la suite, une altercation survient sur les lieux de l’entreprise entre le salarié et un cadre dirigeant (administrateur de la société).

Dans la foulée,  le salarié est en arrêt de travail pour maladie du 30/08/2004 au 19/01/2005. 

Le 17/01/2005, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. 

Dans son argumentation, le salarié indique qu’il n’avait pas été en mesure de reprendre le travail suite à l’agression dont il avait été victime.

L’altercation avait déclenché un arrêt de travail important (plus de 4 mois) avec des conséquences psychologiques et physiques sur sa santé 

Ce véritable traumatisme imposait d’ailleurs un changement de lieu de travail si l’on suit les recommandations d’un médecin psychiatre. 

L’employeur de son côté indiquait avoir personnellement contacté le salarié par courrier, lui indiquant que le comportement du cadre dirigeant était inadmissible.

Le chef d’entreprise fait remarquer toutefois que le salarié n’avait subi aucune blessure physique. 

La cour d’appel déboute le salarié qui décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation donne raison au salarié.

Elle casse et annule le jugement de la Cour d’appel et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris. 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-71306

Dans cette affaire, c’est bien le statut du salarié cadre qui a été retenu pour juger que les griefs du salarié étaient fondés. 

Les juges de la Cour de cassation que manque gravement à ses obligations un employeur qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale de son salarié.

Le cadre auteur des violences par son statut de cadre dirigeant et administrateur de la société avait la qualité de représentant de l’employeur. 

Pour faire simple, les faits commis par ce cadre dirigeant doivent s’analyser de la même façon que s’ils avaient été commis par l’employeur en personne. 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'auteur des violences, cadre dirigeant et administrateur de la société X…, avait la qualité de représentant de l'employeur, de sorte que celui-ci avait manqué gravement à ses obligations en portant atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; 

La prise d’acte de rupture du contrat de travail repose donc sur des griefs fondés. 

Elle est donc requalifiée en l’espèce en un licenciement injustifié avec toutes les conséquences qui en découlent.

Rappelons que si la prise d’acte avait reposé sur des griefs infondés, elle aurait alors été requalifiée en démission du salarié, ce qui n’est pas tout à fait la même chose !

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