Contexte de l'affaire
L’affaire concerne un salarié engagé le 16/01/2006 en qualité de cuisinier dans un commerce de pizzeria-glacier.
Le salarié est licencié le 27/02/2008 pour non-respect des directives concernant la mise en place des couverts et la préparation des plats, sans amélioration malgré des avertissements, absence totale de motivation et insuffisances professionnelles.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
Pour l’employeur, le licenciement est fondé, preuve en est les plaintes de nombreux clients exprimées par écrit.
Un client ayant même ressenti des manifestations d’intoxication alimentaire !
La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande estimant son licenciement justifié.
Les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis, ils cassent et annulent le jugement de la Cour d’appel et renvoient les parties devant une nouvelle Cour d’appel.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Pour la Cour de cassation, rien ne permettait d’être certains que les fait reprochés étaient imputables ou non au salarié licencié dans cette affaire.
Le licenciement était injustifié.
Commentaire de LégiSocial
Même si la décision de la Cour de cassation peut surprendre a priori, les juges rappellent qu’aux termes de l’article L 1232-1 et de l’article L 1235-1, tout licenciement pour être licite doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié sanctionné.
Article L1232-1
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Article L1235-1
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, comme le rappelle le Code du travail, c’est au juge de décider si les faits à l’origine du licenciement sont bien imputables au salarié ou non.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’employeur n’expliquait pas en quoi les faits retenus étaient imputables au salarié.
Les juges concluent de ce fait leur jugement comme suit :
Et ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné que pour des faits objectifs et qui lui sont personnellement imputables ; que pour considérer que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que «plusieurs clients se sont plaints par écrit de la mauvaise qualité des plats depuis quelque temps, l'un (René Z...) ayant même "ressenti des manifestations d'intoxication alimentaire"» ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, ni a fortiori caractérisé en quoi ces faits constituaient des griefs objectifs et imputables à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3).