Semaine de travail de 4 jours et coïncidence jours fériés avec jour de repos : la Cour de cassation précise

Jurisprudence
Paie Jours fériés

En application d’un accord d'entreprise, prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours, les 3 jours non travaillés constituent des jours de repos dont la coïncidence avec des jours fériés n'ouvre droit à repos supplémentaire.

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Un salarié est engagé en qualité de chauffeur poids-lourd, le 3 avril 2003. 

Le 25 septembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100 %. 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 septembre 2021, donne raison au salarié, estimant que : 

  • Lorsqu’un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice.

Elle retient pour cela que :

  • Dans l'entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité ;
  • L'arrêt ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu'elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail. 

L’entreprise conteste cet arrêt et décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

En application d’un accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999, qui prévoit une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 4 jours :

  • Il en résulte que les 3 jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle ;
  • De sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 :

4. Aux termes du second de ces textes, les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels (DI) travaillent 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8h75 centièmes du lundi au samedi. Les jours de repos sont fixés sur le dimanche et sur un autre jour de la semaine du lundi au samedi, planifié par roulement. Le planning est établi de façon prévisionnelle sur l'année civile puis est arrêté mensuellement pour tenir compte des absences prévisibles (congés, formation etc...). Les modifications du planning qui a été fixé pour le mois peuvent avoir lieu avec l'accord exprès des salariés concernés (en dehors du cadre des remplacements ou travaux non planifiés).

5. Pour dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que dans l'entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité. L'arrêt ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu'elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail.

6. En statuant ainsi, alors que l'avenant n° 4 à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours, ce dont il résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les jours non travaillés prévus par l'accord d'entreprise et invoqués par le salarié ne sont pas des jours de réduction du temps de travail et n'ouvrent pas droit à compensation en cas de coïncidence avec un jour férié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-24036

Dans la présente affaire, est évoquée le cas particulier d’une « coïncidence entre des jours de repos et des jours fériés ».

Cette particularité est évoquée au sein d’une fiche pratique proposée sur notre site, et dont nous vous proposons un extrait comme suit : 

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2 jours fériés qui « tombent » le même jour (cas particulier de l’année 2008 et la réponse du Ministre du Travail)

Pour l’année 2008, le jeudi de l'Ascension et le 1er mai sont tombés le même jour.

La coïncidence de ces deux jours fériés impose-t-elle aux entreprises d'accorder une journée de repos en compensation ?

Interrogé par la sénatrice UMP Catherine Procaccia, Xavier BERTRAND apporte quelques précisions importantes dans un communiqué du 28/02/2008, et la sénatrice dévoile la teneur de la réponse ministérielle.

La convention collective reconnaît le jeudi de l’ascension dans la liste des jours fériés chômés et payés 

Dans ce cas, les salariés doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année.

La convention collective n’apporte pas de précisions 

Il n'y a alors pas d'obligation d'accorder une journée en compensation.

Une solution calquée sur un arrêt de la Cour de Cassation : 

Arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005 dans lequel elle s'est prononcée s'agissant de l'accord de branche des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 mars 1951. 

Cet accord énumère 11 jours fériés et prévoit qu'ils sont chômés sans réduction de salaire.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a pu interpréter ce texte en estimant que les salariés pouvaient prétendre au respect du nombre de jours mentionnés et bénéficier en conséquence de deux jours de repos, la position contraire aboutissant à n'accorder que 10 jours (arrêt n° 03-17412).

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Commentaires

Posté il y a 5 mois
Bonjour,
La coquille vient d'être rectifiée, aux 2 endroits signalés.

Merci pour votre lecture assidue.

Bien cordialement
FQ
Franck Quiquandon Posté il y a 5 mois
Vous avez marqué, à 2 reprises, 35 jours à la place de 35heures...

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