Une durée conventionnelle inférieure à la durée légale n’abaisse pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail à un niveau inférieur à la durée légale, n’entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une compagnie aérienne, qui saisissent la juridiction prud’homale d’une demande de rappel d’heures supplémentaires.

Ils estiment en effet, que la durée du travail applicable dans l’entreprise, étant inférieure à la durée du travail avait pour conséquence l’abaissement du seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires. 

La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 11 décembre 2019n déboute les salariés de leur demande. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion que :

  • La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale ;
  • N’entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.

10. Selon l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante-dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise.

11. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

12. La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

13. La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.

Cour de cassation du , pourvoi n°20-12960

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant le décompte des heures supplémentaires, tenant compte à cette occasion des modifications apportées par la loi travail.

Les informations qui suivent sont issues de notre fiche pratique, que vous pouvez consulter sur notre site au lien suivant : 

Déclenchement des heures supplémentaires 

Depuis le 10 août 2016, ce sont désormais 3 articles du code du travail modifiés par la loi travail, qui encadrent le déclenchement des heures supplémentaires.

L’article L 3121-27 rappelle la durée légale du travail, fixée à 35 heures/semaine.

L’article L 3121-28 stipule désormais que :

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit :

  • À une majoration salariale ;
  • Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 

L’article L 3121-29 dans sa version modifiée confirme que le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine.

Article L3121-27

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Article L3121-28 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L3121-29 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.


Définition de la semaine civile

Dans le cadre de la négociation collective il existe désormais une nouvelle façon de définir la semaine civile.

À ce titre, l’article L 3121-32 modifié par l’article 8 de la loi travail confirme qu’une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale peut être fixée par :

  • Convention ;
  • Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Article L3121-32

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.

Enfin dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-35 modifié par la présente loi confirme que sauf stipulations contraires indiquées précédemment (soit à défaut d’accord collectif), la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article L3121-35

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

0h ----------------------------------------------------------------------------------à 24 h

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