Quand la Cour de cassation rejette le bénéfice du statut de VRP

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

La salariée, « négociateur immobilier » VRP, relevant de la branche des agents immobiliers, ne s’appliquent que les dispositions de la CCN de l'immobilier, l’empêchant de prétendre au bénéfice des dispositions de l'ANI des VRP du 3/10/1975.

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Une salariée est engagée, le 30 juillet 1997, en qualité d'hôtesse d'accueil.

A compter du 2 janvier 1998, elle exerce les fonctions de négociateur immobilier voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

Licenciée le 25 avril 2014, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail, notamment le bénéfice des dispositions de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975. 

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 mars 2017, déboute la salariée de sa demande.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et argumente comme suit :

  • Ayant constaté que la salariée exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP, relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires de vente en fonds de commerce ;
  • Ce dont il résultait que s'appliquaient exclusivement les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier ;
  • Elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717-57404), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier.
  2. Ayant constaté que la salariée exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP, relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires de vente en fonds de commerce, ce dont il résultait que s'appliquaient exclusivement les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 n'étaient pas applicables.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-18266

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