Les règles de fixation de l’ordre des départs en congés s’appliquent de façon identique aux congés reportés

Jurisprudence
Paie Congés payés

Eu égard à la finalité qu'assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4/11/2003, les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent à l’identique aux congés annuels reportés

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est le 29 octobre 2007 en qualité de conducteur poids lourds. Le salarié est en arrêt à la suite d'un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015.

Il est licencié pour faute grave le 16 novembre 2015, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise le 20 octobre 2015, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur.
Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, considérant notamment que son employeur n’était pas en droit de le contraindre à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard. 

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 26 juin 2018, donne raison au salarié. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui confirme les points suivants : 

  • Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
  • Les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés;
  • Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés ;
  • Il s’en déduisait l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
7. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
8. Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-21681

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions de base concernant la prise des congés payés, comme suit… 

Prise des congés payés : dès l’embauche

Modification importante de la loi travail, l’article L 3141-12 modifié (ordre public) confirme que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche.

Article L3141-12

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Période estivale

L’article L 3141-13 modifié par la présente loi, confirme que les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article L3141-13

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Nous distinguons ainsi 2 périodes comme suit :

  1. La période estivale : du 1er mai N au 31 octobre N ;
  2. La période que l’on nomme parfois « 5ème semaine » mais qui correspond en fait à la prise du solde des congés payés et qui s’étend du 1er novembre N au 30 avril N+1.

Fixation période prise des congés payés

Dans le cadre du champ de la négociation collective, l’article L 3141-15 confirme que la période de prise des congés payés peut être fixée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention un accord de branche.

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la période de prise des congés.

Information période de prise des congés payés 

Selon l’article D 3141-5 :

  • La période de prise des congés payés est portée, par l’employeur, à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.

Article D3141-5


La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période

Fixation ordre des congés payés

De la même façon selon l’article L 3141-15, l’ordre des départs durant la période de prise des congés payés peut être fixée dans le cadre d’un :

  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche.

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel l’ordre des départs en congés en tenant compte des nouveaux critères qui suivent :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • La durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Communication ordre départs en congé 

Selon l’article D 3141-6 :

  • L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ.

Article D3141-6

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

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