Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nouvelle publication consacrée aux congés payés, nous abordons cette fois spécifiquement les questions de l’ordre et des dates de départs en congés, sources de nombreuses interrogations et parfois litiges au sein de l’entreprise.
Nous allons tenter de vous donner les pistes permettant d’y voir plus clair dans ces thématiques.
Fixation des dates de départ en congés payés
Rappel des dispositions légales
La période de prise des congés payés est fixée par la convention collective ou un accord.
À défaut de convention, elle est fixée par l’employeur selon l’usage, après avis des représentants du personnel.
Il n’est donc pas légalement prévu que ce soit le salarié lui-même qui fixe de ses dates de congés (des usages peuvent parfois exister dans certaines entreprises).
Absence de fixation de la période
L’absence de fixation de la période par l’employeur peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié qui a dû annuler le séjour de vacances prévu (ci-après, un arrêt de la Cour de cassation qui se reporte à l’ancienne codification du code du travail).
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article D. 223-4 du Code du travail, la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'ayant relevé que, par note du 30 mai 1990, l'employeur avait fait connaître aux salariés qu'il n'était pas possible de prévoir des absences et que, par lettre du 12 juillet 1990, il s'était borné à faire observer à M. X... que les autres collaborateurs du service auquel il appartenait avaient pris la responsabilité de prendre leurs congés après le 15 août 1990, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que la cour d'appel a constaté que la période des congés n'avait pas été régulièrement ouverte au 15 août 1990 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que faute d'avoir fixé la période d'ouverture des congés, l'employeur avait mis le salarié dans l'obligation de renoncer au séjour de vacances qu'il avait prévu, a évalué souverainement le préjudice qui en était résulté
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 30 janvier 1996 N° de pourvoi: 92-45168 Non publié au bulletin
Période estivale
Les dates de départ sont déterminées à l'intérieur de la période de prise des congés, elle-même fixée par la convention collective applicable ou, à défaut, par l'employeur, conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Cette période comprend obligatoirement la période dite « estivale », à savoir la période allant du [1er mai au 31 octobre de chaque année].
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
2 mois avant…
Selon l’article D 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
Article D3141-5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Prendre en compte des situations particulières…
L’employeur doit prendre en compte la situation particulière des salariés comme :
- Activité éventuelle chez un autre employeur (cas des salariés PEM Participants à Employeurs Multiples) ;
- Situation de famille des salariés (mariés ou non, avec des enfants ou non, etc.).
Article L3141-14
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Nota :
Un mari et son épouse qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané comme l’indique le code du travail.
Il s’agit d’un droit et en aucun cas d’une obligation pour les époux de partir en même temps.
La Cour de cassation a d’ailleurs rendu un arrêt en 2013, rappelant que les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont le droit de partir en congés aux mêmes dates.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'article L. 3141-15 du code du travail disposant que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, la cour d'appel a exactement décidé que le motif avancé par l'employeur pour justifier son refus d'accorder au salarié un congé simultané avec celui de sa partenaire était inopérant ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 février 2013
N° de pourvoi: 11-26934 Non publié au bulletin
Il a été jugé par la Cour de cassation qu’un employeur qui refuse à un salarié de partir en congés en même temps que son conjoint permettait une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Arrêt de la Cour de cassation du 13/12/1995 arrêt 92-43141
Article L3141-15
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Communication ordre des départs en congé
Selon l’article D 3141-6 du code du travail, l’ordre des départs en congé est :
- Communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ ;
- Et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Article D3141-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Modification dates de départ
Le code du travail indique que l’employeur ne peut pas modifier les dates de départ dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ en congés.
Exemple concret
- Le début des congés est supposé fixé au 17 aout N ;
- Le courrier de modification doit parvenir aux salariés avant le 17 juillet N.
Une modification qui s’impose aux salariés
La modification de la date du départ en congés notifiée dans le délai requis (donc plus d’un mois avant la date de début des congés payés) s’impose aux salariés.
Le refus du salarié peut l’exposer à des sanctions disciplinaires.
Dérogation au délai d’un mois
Des « circonstances exceptionnelles » peuvent autoriser l’employeur à déroger à ce délai de « prévenance » minimal d’un mois.
Article L3141-16
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les circonstances exceptionnelles sont des évènements liés à des situations de force majeure (intempéries, inondations, etc.)
La Cour de cassation a admis que la fabrication et la livraison urgente d’une commande constituaient des circonstances exceptionnelles permettant le changement de la date des congés payés, moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Cour de cassation du 13/07/1989, arrêt 86-43310
Référence
LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012