Demande de DIF imprécise lors d’un licenciement : l’employeur n’est pas tenu d’accepter

Jurisprudence
DIF (Droit Individuel à la Formation)

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Un salarié est engagé le 31/08/1992 en qualité d’adjoint chef de région, emploi transformé en directeur des ventes par la suite.

A la suite d’une réorganisation de l’entreprise, il lui est proposé un poste de directeur de l’administration commerciale et formation.

Le salarié n’accepte pas cette modification de fonctions et l’employeur procède alors à son licenciement pour motif personnel le 6/03/2007. 

Le salarié licencié saisit le Conseil de prud’hommes, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes.

Dans ces réclamations, figure notamment une demande de dommages et intérêts pour non respect du DIF.

Le salarié avait en effet formulé une demande de DIF pendant son préavis.

L’employeur n’avait pas donné suite à cette demande qu’il jugeait trop imprécise par rapport à ce qu’exige l’accord collectif de branche auquel est soumise la société. 

Pour information, le salarié dans sa demande de DIF indiquait qu’il souhaitait 

" partager ces heures entre une formation informatique et un recyclage en langue anglaise ".

La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande et considère qu’une demande de formation dans le cadre du DIF doit être précise, à défaut elle n’engage en rien l’employeur qui se trouve donc en droit de ne pas donner suite à la demande. 

QUE pour bénéficier du Droit Individuel à la Formation (DIF), Monsieur X... aurait dû avant la fin de son préavis présenter un dossier précis à son employeur concernant la formation souhaitée, ce qui n'a pas été le cas et qu'il ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts à ce titre ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-67045 arrêt n°1198 F-D

Ce jugement de la Cour de cassation nous permet de rappeler quelques notions sur l’utilisation du DIF pendant le préavis en cas de licenciement. 

Tous les motifs de licenciement sont concernés, sauf celui invoqué pour une faute lourde. 

Article L6323-17

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6 

En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.  

Une circulaire de la DGEFP du 11 mai 2011, sous forme de « questions-réponses », apporte des précisions concernant l’utilisation du DIF pendant le préavis (ou pendant une période qui lui correspond en cas de dispense): 

  • L’employeur doit au salarié une somme égale à : nombre heures DIF non utilisées * 9.15 € ;
  • Cette somme peut s’imputer sur la participation de l’employeur à la contribution due au titre de la formation professionnelle continue ;
  • Elle peut aussi faire l’objet d’une prise en charge par l’OPCA de l’employeur. 

« En cas de demande du salarié pendant la période du préavis ou pendant la période correspondant à celui-ci en cas de privation ou de dispense de préavis, l’employeur doit au salarié la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L 6332-14, soit 9.15€ par heure de formation.

Les dépenses afférentes à la portabilité du DIF prévue par l’article L 6323-17 peuvent faire l’objet d’une imputation sur la participation de l’employeur au développement de la formation professionnelle continue.

Elles peuvent également faire l’objet d’une prise en charge par les fonds mutualisés des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue. 

Lorsque la formation n’a pas débuté pendant l’exercice du préavis, les droits acquis au titre de la portabilité du DIF doivent figurer dans le certificat de travail et ces droits sont transférés dans le cadre de la portabilité prévue par l’article L 6323-18. »

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