« Libre de tout engagement » ne signifie pas renoncement à la clause de non-concurrence

Jurisprudence
Clause non concurrence

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Un salarié est engagé le 16/09/2001 en qualité de journaliste rédacteur en chef par une société de presse. 

Suite à un changement d’actionnaire majoritaire de la société, le salarié demande et obtient le bénéfice de la clause de cession et cesse ses fonctions le 12/09/2006. 

Le même jour, son employeur lui adresse une lettre lui confirmant qu’il accepte le jeu de la clause de cession et indique dans le courrier qu’il libérait le salarié 

« de tout engagement vis-à-vis de l'entreprise à compter de ce jour »  

Le salarié considère que cette formule ne doit pas s’interpréter comme le renoncement à la clause de non-concurrence, et doit dont bénéficier de la compensation financière correspondante.

Les juges de la Cour de cassation donnent raison au salarié, considérant que la formule indiquée sur le courrier de l’employeur ne libère pas le salarié de sa clause de non concurrence.

Mais attendu que la formule " libre de tout engagement " ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-12736 pourvoi n°10-13755

Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions importantes sur la clause de non-concurrence. 

Principe et objectif 

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. 

Conditions de validité ? 

  • Sur le contrat 

Elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires). 

  • Vérifier la convention collective 

Elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

  • Dans l’intérêt de l’entreprise 

Elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi.

Cour de cassation du 2/12/1997 

Elle doit être limitée 

  • dans le temps

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

  • dans l'espace

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

  • dans l'objet (nature des activités interdites)

La clause doit préciser la nature des activités concernées

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle. 

Contrepartie financière 

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 n° 05-40990

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