Travail different que l'intitulé de la fiche de fonction

Forum
C
a posé cette question

Bonjour,

Dernièrement j'ai fait plusieurs remplacements dans un foyer de vie, FAM (Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) Sur mes contrats de travail, je remplaçais des Éducateurs Spécialisés, Moniteurs Éducateurs, Aide Soignant, Aide Medico Psychologique...mais en étant employé comme Agent de Service Intérieur n'étant pas diplômée.Mais pendant tous ces contrats je n'ai jamais occupé le poste d'ASI,ni toucher le moindre balai, mais sur mes bulletins de salaire ma qualification est ASI et le salaire qui en dépend

L'entreprise a t'elle le droit de nous employer pour un autre emploi que celui notifié sur le bulletins de salaire? Ne devait elle pas indiqué "emploi en tant que AMP non diplômé" ou autre mention Que se passerait il en cas d'accident du travail? Comment faire valoir dans ses conditions ses expérience en VAE?

J'ai fait un contrat de professionnalisation(CDD) dans ce "foyer de vie" en ce qui concerne les frais de déplacement pour la formation, doivent ils être pris en charge par l'employeur? En ce qui concerne le tuteur, pendant tout le contrat, nous nous sommes jamais rencontré, nos horaires ne correspondaient pas, et je n'ai jamais eu d'heures prévues pour une rencontre. Est- ce normal?

Pendant ce contrat de professionnalisation, j'ai été absente pour maladie, j'ai été payé à 75% de mon salaire, pourtant je dépends de la convention 66, ou les salaires en car de maladie sont pris en charge à 100%. Est ce différent pour les contrat pro?

Quels délai a t-on pour porter plainte pour toutes mes questions?

J'attends vos réponses avant de demander conseil à l'inspection du travail

Merci

M
a répondu

Bonjour, êtes-vous intérimaire? Qui vous fait vos contrats de remplacement ?

@+

C
a répondu

Non je ne suis pas intérimaire, j'étais employé pour des remplacements en CDD et les contrats étaient établis par l'entreprise. Cela a t il une incidence?

C
a répondu

Bonjour, Il est évident que ,ne détenant pas les diplômes des personnes que vous avez remplacees ,vous ne pouvez assumer cette responsabilité . En pratique ,quand vous remplacez un aide soignant vous devez être payée comme tel à partir de la grille indiciaire à condition que votre contrat stipule votre emploi.L'employeur est hors la loi ,il remplace a moindre cout ses employes diplomes .vous pouvez dénoncer ses pratiques pour ne pas être reconnue responsable en cas de problème a l'inspection du travail,auprès de l'UrSSAf ( les cotisations dues sont inférieures à ce qu'elles devraient être).Mais tout cela a condition de ne plus avoir besoin de travailler dans cette entreprise totalement dans l'illégalité .Faites le de façon anonyme pour ne pas perdre l'opportunite de pouvoir travailler ou faites vous aider par un syndicat ,c'est souvent beaucoup plus efficace,vous êtes alors protégée et vous aurez fait une action positive pour que les choses puissent changer.Il faut être réactive et vous semblez l'être pour dénoncer les dérives de certains employeurs.Bon continuation et accrochez vous.

J
a répondu

Il n’existe pas de textes légaux et réglementaires précisant la prise en charge des frais de transport et d’hébergement des salariés en formation dans le cadre du contrat de professionnalisation, mais les éléments suivants peuvent être mis en avant :

Selon les termes de l’article L. 6325-6 du Code du travail, « Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation ». La formation étant un élément du contrat de travail dont est titulaire le salarié (assujetti à une obligation d’assiduité, aussi bien en entreprise qu’en formation), la formation s’assimile à l’exécution d’une mission professionnelle.

Ainsi, par principe, les frais occasionnés par la formation (transport, hébergement, restauration) doivent être couverts par l’employeur.

Sur la base de ces principes, il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que ces frais doivent être couverts par l’employeur selon les règles habituellement applicables dans l’entreprise.

Le 8 mars 2005, sur un cas qui concernait un contrat de qualification, largement comparable du point de vue de son régime au contrat de professionnalisation, la Cour de cassation avait posé les jalons de cette obligation :

Les jeunes titulaires de contrats de qualification devant bénéficier de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation, et la durée du travail du salarié sous contrat de qualification incluant le temps passé en formation, les déplacements pendant le temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Viole dès lors l’article L. 981-10 ancien du Code du travail, devenu l’article L. 981-7, le conseil de prud’hommes qui rejette une demande en paiement de l’indemnité conventionnelle pour les frais de déplacement exposés pour se rendre à un centre de formation professionnelle. Soc. – 8 mars 2005. Cassation partielle N° 03-41.392. – C.P.H. Rouen, 18 décembre 2002

Le bulletin d’information n° 621 du 15/06/2005 précisait : En vertu de l’article L. 981-10 ancien du Code du travail, les jeunes titulaires d’un contrat de qualification doivent bénéficier de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation. Par le présent arrêt, la Cour de cassation tire de ce principe la conséquence que les déplacements pendant le temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le salarié titulaire d’un contrat de qualifi cation peut donc demander le paiement de l’indemnité conventionnelle pour les frais de déplacement exposés pour se rendre à un centre de formation professionnelle.

Le 27 février 2007, la haute juridiction a confirmé sa jurisprudence et l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement du salarié dans un nouvel arrêt de sa chambre sociale qui cassait l'arrêt rendu par le Conseil de prud'hommes de Sète le 26 juillet 2004 qui avait initialement rejeté la demande.

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-10 du code du travail et l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification adulte ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., exploitant un institut de beauté, en vertu d'un contrat de qualification à effet du 10 septembre 1991 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre à son centre de formation professionnelle ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le jugement attaqué retient que la loi du 29 juillet 1998 précise que pour les contrats de qualification adulte, les frais de déplacements pour les besoins de la formation ne sont pas pris en charge comme déplacements professionnels et qu'en outre la circulaire de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) invoquée par la salariée ne fait pas référence à ce contrat dérogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Soc. – 27 février 2007. Cassation N°05-42.362

Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt Cass. soc., 29 oct. 2008, no 07-41.481, Sté Galva c/ X

Les faits sont les suivants : une salariée est engagée en qualité d’assistante de gestion, dans le cadre d’un contrat de qualification d’une durée de 23 mois. Son contrat est rompu de manière anticipée pour faute grave. La salariée demande le paiement de diverses indemnités dont la prise en charge de ses frais de déplacement. La cour d’appel puis la Cour de cassation font droit à sa demande.

L’employeur qui conclut un contrat de qualification s’engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle. Cette formation est dispensée pendant le temps de travail. En conséquence, pour la cour d’appel, « celle-ci étant une modalité particulière et obligatoire de l’exécution du contrat de travail, les déplacements effectués à cette occasion doivent être assimilés à des déplacements professionnels et, à ce titre, pris en charge par l’employeur ».

La cour d'appel précise également qu’en application de la convention collective et qu’à défaut de précision dans le contrat de travail, le point de départ du déplacement du salarié est le domicile du salarié. Ce raisonnement est confirmé par la Cour de cassation.

L’employeur ne pouvait pas prendre uniquement en charge les frais de déplacement depuis le siège de l’entreprise.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007), que Mme X… a été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-trois mois à compter du 30 septembre 2002 en qualité d'assistante de gestion par la société Galva 29, spécialisée dans la protection des métaux notamment par galvanisation ; que la salariée a fait l'objet le 28 octobre 2003 d'une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X… des sommes à titre de rappel d'indemnité de déplacement, de rappel d'indemnités de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'accord du 26 février 1976 qu'il s'applique exclusivement aux déplacements à caractère professionnel, lorsque les salariés exécutent pour le compte de leur employeur une mission impliquant la réalisation d'un travail effectif ; que si l'article L. 981-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) précise que dans le cadre du contrat de qualification, l' employeur s'engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle et si la formation est selon l'article L. 981-10 (dans sa rédaction antérieure à la loi précitée) dispensée pendant le temps de travail, il n'en résulte pas que les déplacements effectués pour suivre cette formation doivent être assimilés à des déplacements professionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et les textes précités ; 2°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte que sur un point de fait ; qu'en affirmant que l'employeur, en indemnisant Mme X… de ses frais de déplacement sur une base de 7 euros pour les déplacements et de 2,95 euros pour les déjeuners, aurait admis au moins partiellement que les déplacements effectués à l'occasion de la formation devaient être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des articles 2.2.3, 3.1.3 et 3.15 de l'accord du 26 février 1976 que le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation du véhicule personnel du salarié est subordonné à l'accord de l'employeur sur cette utilisation ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme X… avait utilisé son véhicule personnel sans son accord et l'avait placé devant le fait accompli ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mme X…, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a exactement décidé que la salariée devait être indemnisée de ses frais de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; Soc. – 29 octobre 2008 (n°07-41.481)

Ces arrêts ont été rendus en application des anciens articles L. 981-1 et s. du code du travail. Le contenu de ces articles a été repris dans les articles L. 6325-1 et suivants relatifs aux contrats de professionnalisation.

C'est notamment l'article L6325-6 du Code du travail qui a remplacé dans son esprit l'article L. 981-10 ancien : Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation. Le salarié en contrat de professionnalisation doit donc se voir appliquer le barême de remboursement des frais de déplacement applicables aux autres salariés de l'entreprise ou à défaut et a minima celui défini dans la convention collective.

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