affichage emplois du temps

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R
a posé cette question

Bonjour,

Je travaille en boulangerie pâtisserie industrielle, et mon patron abuse sans arrêt sur l'affichage des plannings, parfois je débauche le vendredi sans savoir comment je reprend le dimanche ou le lundi. Est ce qu'il y a une date limite afin de nous informer sur nos horaires?

Du coup on peut pas trop prévoir des rendez vous quelconque ou des projets perso.

merci d'avance

John

C
a répondu

les horaires de travail doivent être affichés en entreprise et en règle générale on ne peut les modifier sans un délai de prévenance d'un minimum de 7 jours, sauf circonstances exeptionnelles.tout dépend en fait de ce que dit votre convention collective.tentez de nous donner son intitulé et je vérifierais ce point.cordialement, chègue.

C
a répondu

Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Etendue par arrêté du 10 février 1994 Chapitre VI : Organisation et durée du travail Annualisation du temps de travail. Article 43 En vigueur étendu Modifié par Avenant n° 2 1996-01-24 art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 art. 13, en vigueur le 1er février 1996 BO conventions collectives 96-45, étendu par arrêté du 9 avril 1997 JORF 18 avril 1997 Créé par Convention collective nationale 1993-07-13 en vigueur le 1er novembre 1993 étendue par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994

    1. Organisation des horaires collectifs (1)

Sous réserve de respecter la moyenne annuelle de travail définie, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de l'année, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle, par exemple :

a) En les répartissant sur moins de 4, 5 ou 6 jours par semaine, selon les périodes ;

b) En organisant le travail, à certaines périodes, sur les 6 jours de la semaine, par exception à l'article 37 de la convention collective, sans que ce rythme de production puisse durer pour chaque salarié plus de 12 semaines dans l'année civile ;

c) En assurant l'activité de l'établissement ou de l'unité, de façon régulière ou à certaines époques, pendant les 7 jours de la semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail ou de l'article L. 221-10, en raison des exigences de la clientèle française et internationale et des impératifs économiques qui en résultent pour l'entreprise.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire par roulement doit être assuré ainsi qu'il suit :

  • aux salariés de la production, 2 jours de repos par semaine, conformément à l'article 37 de la convention collective, sauf cas d'application de l'alinéa b ci-dessus avec les limitations de temps prévues ;

  • à ceux des magasins, un repos d'au moins 2 jours par semaine, ce repos devant être constitué de 2 jours consécutifs au moins 20 fois dans l'année et inclure un dimanche au moins 15 fois dans l'année ;

  • aux salariés des autres services, 2 jours de repos par semaine. Cependant, le travail des services de livraison ou de prise de commande peut, en raison d'obligations techniques, être organisé habituellement ou périodiquement sur 6 jours. Dans ce cas, le personnel en cause qui effectuerait plus de 35 heures par semaine aurait droit, afin de respecter la moyenne annuelle de travail définie, à des jours de repos supplémentaires en cours d'année, correspondant au dépassement d'horaire ;

d) En prévoyant des périodes entières non travaillées pour les salariés dont les horaires ont été supérieurs à la moyenne hebdomadaire prévue pour l'année.

e) Il est rappelé :

  • qu'il n'est pas possible, sauf accord particulier, de faire venir un salarié pour une durée de travail effectif inférieure à 3 heures consécutives. Des horaires d'une telle durée ne peuvent être qu'exceptionnels pour les salariés à temps plein ;

  • que les diverses possibilités précitées d'organisation du travail s'appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d'urgence, pour assurer, par exemple, des remplacements imprévus ;

  • que, dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance prévues à l'article 43. 5 doivent être respectées.

    1. Rémunération (2)

Les salariés sont rémunérés au mois sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen adopté par l'entreprise.

Dans les conditions ci-dessus, les horaires de travail peuvent donc varier de 0 à 46 heures d'une semaine à l'autre, le salaire de chacun étant-sauf absences-régulier sur la base de la moyenne hebdomadaire à l'année. Tout règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs est exclu au cours de la période, conformément à l'article L. 212-8, paragraphe II, du code du travail.

    1. Période de référence (3)

A défaut d'accord d'entreprise sur ce point, c'est l'année civile qui est adoptée pour arrêter les comptes individuels des salariés et les solder. L'adoption par une entreprise d'une autre période de comptage doit résulter d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article 43. 9 ci-dessous.

    1. Comptes individuels (4)

Chaque mois, le nombre d'heures en plus ou en moins par rapport à la moyenne hebdomadaire à l'année figure sur la feuille de paye ou sur un document annexe. En cas d'absence, ce compte fait apparaître le chiffre des heures non faites réellement. Au terme des 6 premiers mois de chaque période annuelle, les résultats doivent être analysés et les conséquences en être tirées conformément à l'article 43. 6 ci-dessous.

    1. Programmation des horaires collectifs (5)

Il est souhaitable qu'une note de service informe le personnel le plus longtemps possible à l'avance des durées prévues et des variations d'horaires.

Aussi chaque entreprise doit, en fonction de ses variations habituelles d'activité, prévoir de manière indicative, pour chaque secteur visé, les

périodes de plus ou moins grande activité. Ce calendrier prévisionnel-en principe annuel-doit être fixé au moins 1 mois avant le début de la

période de comptage mentionnée à l'article 43. 3 (soit, à défaut d'accord d'entreprise, au 1er décembre au plus tard).

Toute modification du calendrier prévisionnel doit faire l'objet d'une information générale par affichage d'une note de service, dans les délais suivants :

  • s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;

  • s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.

    1. Fin d'année et solde des comptes (6)

A la fin de l'année civile, ou de la période de comptage adoptée dans l'entreprise en application de l'article 43. 3, les comptes individuels sont arrêtés et régularisés ainsi qu'il suit :

-pour les salariés ayant effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire hebdomadaire adopté, le salaire correspondant versé en cours d'année sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence ;

-pour les salariés ayant effectué, au cours de l'année, un nombre d'heures supérieur à la moyenne hebdomadaire de l'horaire adopté dans l'entreprise, les heures faites en sus sont évaluées au tarif horaire et donnent lieu :

  • à une majoration de 50 %. Les heures et leur majoration peuvent être soit remplacées par un repos équivalent à prendre dans les 2 mois de l'arrêt des comptes, soit payées, soit encore versées à un compte épargne-temps ;

  • à un repos compensateur égal à 20 %.

Dans le cas où l'analyse prévue au terme des 6 mois par l'article 43. 4 ferait apparaître, pour certains salariés, un solde supérieur à 100 heures, les horaires réels de ces salariés devraient être impérativement réduits en dessous de 35 heures par semaine dès le mois suivant.

    1. Encadrement

Malgré les difficultés inhérentes aux niveaux de qualification et de responsabilités, le personnel d'encadrement doit bénéficier des solutions de principe des présentes dispositions.

Il en est ainsi par exemple des techniciens et agents de maîtrise qui, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés au forfait, doivent bénéficier des solutions des présentes dispositions.

Cette réduction ne modifie pas la possibilité de conclure, pour le personnel d'encadrement, en raison des nécessaires variations d'horaires inhérentes aux fonctions et à l'accomplissement de la mission, des contrats prévoyant des rémunérations forfaitaires. Ces rémunérations ne pourront pas être inférieures aux minimums prévus pour l'horaire moyen habituel, lequel devra être indiqué dans le contrat de travail et revu au moins tous les 3 ans en fonction des évolutions du poste.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement rémunéré au forfait, les parties recommandent tout particulièrement aux employeurs de veiller tout au long de l'année à ce qu'il bénéficie, d'une façon ou d'une autre, de la réduction de temps de travail.

Les entreprises qui engagent des négociations paritaires, dans les conditions rappelées à l'article 43. 9, en vue de conclure un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, doivent rechercher toutes solutions possibles, innovantes, particulières au personnel d'encadrement rémunéré au forfait.

A défaut de solutions particulières en fonction de l'alinéa précédent et lorsque les entreprises se situent dans le cas de l'article 43. 9, le personnel d'encadrement rémunéré au forfait bénéficie, au minimum de 1 journée de repos par mois, en sus des jours fériés et des repos hebdomadaires normalement pratiqués avant la réduction du temps de travail.

Lorsqu'il travaille habituellement les dimanches et jours fériés, il bénéficie en outre de 1 semaine supplémentaire de congés par an.

    1. Moyens pour favoriser la formation professionnelle

Il est rappelé que le temps passé en formation est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur. Il n'entre pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif. (7)

Les parties signataires considèrent qu'un effort maximal doit être fait en matière de formation, tant par les employeurs que par les salariés. A cet effet, il est rappelé que, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail, ces derniers peuvent apporter une contribution significative en demandant à suivre des stages de formation inscrits ou non dans le plan de formation de l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, par exemple sur le temps rendu disponible par la réduction du temps de travail.

Les entreprises qui négocieront la réduction du temps de travail peuvent, dans l'accord à intervenir, fixer le seuil maximal de ces journées de formation prises en dehors du temps de travail (8).

    1. Modalités d'adoption dans l'entreprise

Pour les entreprises qui auront décidé d'annualiser la durée du travail, les modalités d'application seront différentes selon les cas.

43.9.1. Cas des entreprises de plus de 30 salariés.

Un accord interne doit être conclu pour permettre l'application des principes du présent accord et l'adaptation des modalités pratiques à la situation de l'entreprise, en améliorant éventuellement les différentes dispositions conventionnelles.

L'accord d'entreprise doit être négocié et signé dans les conditions prévues par l'accord de branche en date du (...) relatif au dialogue social.

43.9.2. Cas des entreprises de 30 salariés ou moins.

Ces entreprises peuvent appliquer telles quelles les dispositions de la convention collective, sauf à en améliorer les quanta qui constituent des minimums, sous réserve :

  • de consulter au préalable les délégués du personnel, si cette instance existe dans l'entreprise :

  • d'informer chaque salarié par écrit des modalités d'application du présent accord et des possibilités légales de mandatement ;

  • de prévoir, à compter de cette information, un délai de mise en vigueur d'au moins 1 mois pour permettre de recueillir les observations des salariés.

Ces dispositions sont également applicables en cas de réduction du temps de travail telle que visée à l'article suivant.

C
a répondu

pour reprndre tout celà lisez l'article que je recopie ici 43. 5. Programmation des horaires collectifs (5)

Il est souhaitable qu'une note de service informe le personnel le plus longtemps possible à l'avance des durées prévues et des variations d'horaires.

Aussi chaque entreprise doit, en fonction de ses variations habituelles d'activité, prévoir de manière indicative, pour chaque secteur visé, les

périodes de plus ou moins grande activité. Ce calendrier prévisionnel-en principe annuel-doit être fixé au moins 1 mois avant le début de la

période de comptage mentionnée à l'article 43. 3 (soit, à défaut d'accord d'entreprise, au 1er décembre au plus tard).

Toute modification du calendrier prévisionnel doit faire l'objet d'une information générale par affichage d'une note de service, dans les délais suivants :

  • s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;

  • s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.

si votre employeur respecte effectivement ces délais il ne se met pas hors la loi, même si le procédé est tout bonnement amoral.cordialement, chègue.

R
a répondu

Bonjour,

Oui donc on peut rien dire et subir. Même si cela arrive souvent quand débauchant en fin de semaine on ne sait pas comment reprendre l'autre.

De toute manière "amoral" lui correspond si bien.

Merci de m'avoir répondu

cordialement John

C
a répondu

48h00 a l'avance, celà signifie que pour le dimanche votre horaire devrait être affiché le jeudi au plus tard, et pour le lundi le vendredi au plus tard non? donc pour moi lorsque vous dites que vous ne savez pas le vendredi, vos horaires du dimanche ou du lundi, il est hors délais.vous pouvez donc prendre l'avis de l'inspection du travail.cordialement, chègue.

R
a répondu

Oui, je vais surement faire ça, cela devient fatiguant qu'ils ne respectent rien comme ça. La, on est mercredi, toujours pas de planning pour la semaine prochaine, je pense qu'il va nous refaire le même coup que la semaine dernière. Sans compter qu'il m'a laissé un message sur mon répondeur le vendredi après midi, en me reprochant de ne pas lui avoir demandé mes horaires de boulot.

C
a répondu

surtout n'effacez pas ce message, il vous servira au besoin de preuve en temps utile, ce n'est tout de même pas à vous de réclamer vos plannings, oui "amoral"lui va bien semble t'il!courage, cordialement, chègue.

YA
a répondu

Pour ne tomber encore une fois dans ce problème , chaque employeur soi un particulier ou un Etablissement doit remplir certaines obligations par rapport à son personnel. Il est dans son devoir d’informer ce dernier sur certaines informations par le biais d’ affichage obligatoire.   

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