Le projet de loi relatif à la formation professionnelle est adopté en Conseil des ministres

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DIF (Droit Individuel à la Formation)

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle est adopté en Conseil des ministres
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C’est au Conseil des ministres du 22 janvier 2014 que le projet de loi dont le nom complet est « projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » a été présenté et adopté, dans son c

Rappelons que ce projet de loi est issu de l’ANI du 14/12/2013 et que le Gouvernement souhaite une adoption définitive avant la fin du mois de février 2014. 

Le Compte Personnel de Formation

Présenté comme « clé de voûte de la réforme », le CPF devrait être opérationnel à compter du 1er janvier 2015.

Ouverture et clôture 

Ouvert dés l’âge de 16 ans (à titre dérogatoire à 15 ans pour les jeunes en apprentissage), le CPF suivra son titulaire pendant ses périodes de chômage ou après un changement d’emploi.

Le compte est fermé lorsque le bénéficiaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-1. - Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.

« Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.(…)

 « Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 

Alimentation du compte 

Le compte sera : 

  • Abondé chaque année et dans la limite de 150 h ;
  • A raison de 6 années pour 20h/an pour atteindre un seuil de 120h  plus 3 années à raison de 10h/an pour accèder au seuil maximum de 150h. 

Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

En cas de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation, la durée dudit congé est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures. 

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-10. - L’alimentation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Art. L. 6323-11. - La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Objectif du CPF 

 Le CPF devrait permettre l’accès  à des formations visant à acquérir des compétences « attestées en lien avec les besoins de l’économie ».

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-6. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans des conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 ;

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 4° Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 5° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1.

« Art. L. 6323-15. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

  

Abondement en heures complémentaires 

Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation.

Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

  • L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  • Son titulaire lui-même ;
  • Un OPCA en application d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
  • Un organisme paritaire agréé au titre du CIF ;
  • Pôle emploi ;
  • L’État ;
  • Les régions ;
  • Etc.  

Extrait du projet de loi

 Article 1er (…)

 « II. - Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 2° Son titulaire lui-même ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé en application d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-10, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ;

« 7° Les régions ;

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

  

Accord de l’employeur 

Plusieurs situations sont envisageables :

  • Lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail : l’accord de l’employeur n’est pas nécessaire ;
  • Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail : l’accord de l’employeur est requis et doit être donné dans des délais qu’un décret doit fixer. L’absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord ;
  • L’accord de l’employeur n’est pas requis lorsque la formation est financée par les heures créditées sur le CPF sur le fondement de l’article L 6323-12 (cas particulier des entreprises de plus de 50 salariés dans lesquelles le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels désormais obligatoires et d’autres points que nous abordons dans le chapitre consacré aux entretiens professionnels).

Extrait du projet de loi

 Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-16. - Les formations financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Cet accord n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche ou d’entreprise.

 

Statut du salarié pendant la formation durant le temps de travail 

Pendant les heures consacrées à la formation suivies pendant le temps de travail :

  • La rémunération du salarié est maintenue ;
  • Le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.  

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-17. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-2. 7/80

« Art. L. 6323-18. - Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  

Le CPF remplace le DIF 

Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du DIF obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le CPF à compter du 1er  janvier 2015.

Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er  janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d’un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Leur utilisation est mentionnée dans le CPF. 

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

X. - Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

  

L’entretien professionnel

Tous les 2 ans 

A l’occasion de son embauche, tout salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

De façon systématique 

L’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • D’un congé de maternité ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D’un congé de soutien familial ;
  • D’un congé d’adoption ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • D’une période d’activité à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation ;
  • D’un arrêt longue maladie (ALD) ;
  • D’un mandat syndical. 

Tous les 6 ans 

Outre l’entretien prévu tous les 2 ans ou systématique, un entretien doit avoir lieu à l’occasion de 6 ans de présence continue du salarié dans l’entreprise.

Ce bilan permet de vérifier que le salarié a :

  1. Bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans ;
  2. Suivi au moins une action de formation ;
  3. Bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle ;
  4. Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience. 

Cas particulier des entreprises de plus de 50 salariés 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu’au cours 6 années de présence continue dans l’entreprise, le salarié n’a pas :

  • Bénéficié des entretiens prévus ;
  •  Et d’au moins 2 des trois mesures à vérifier à l’entretien « des 6 ans » (action de formation, progression salariale ou professionnelle, acquisition éléments certification).

Le CPF est alors alimenté à raison de 100h de formation et l’entreprise verse à l'OPCA une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces 100 heures.

Extrait du projet de loi

Article 2 (…)

 « ENTRETIEN PROFESSIONNEL

« Art. L. 6315-1. - I. - A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

« Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

« II. - Tous les six ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel mentionné au I fait un bilan de son parcours professionnel dans l’entreprise.

« Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

« 2° Bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle ;

« 3° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ; (…)

« Art. L. 6323-12. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du même article, cent heures de formation sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.

  

Contribution à la formation continue

En lieu et place des 3 taux de contribution actuellement en vigueur, une contribution unique allant de 0,55% (pour celles de moins de 10 salariés) à 1% (plus de 50) de la masse salariale, dont une partie serait mutualisée au bénéfice des petites entreprises. 

Nous aurions alors la situation qui suit: 

Effectif

Taux actuels

Taux prévus

< 10 salariés

0,55 %

0,55%

≥ 10 salariés et < 20 salariés

1,05 %

1,00 %

≥ 20 salariés

1,60%

Nota : pour les rémunérations versées aux salariés en contrat CDD, un taux de 1% vient s’ajouter à tous les taux précédents.

Nota : un accord d’entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, la contribution passe de 1% à 0,8%. 

Extrait de la publication du 22/01/2014 

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. »

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. »

Art. L.6331-10. - Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. »

Apprentissage

Le projet de loi indique les contrats d’apprentissage pourront être conclus:

  • Pour une durée limitée ;
  • Ou une durée indéterminée.

Au niveau du vocabulaire, on évoquera alors :

  • La période d’apprentissage, qui correspond au début du contrat s’il est conclu en CDI ;
  • Le contrat d’apprentissage.

Extrait du projet de loi

Article 7 (…)

« Art. L. 6222-7. - Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.(…)

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par les dispositions du présent titre. A l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 1221-19. » (…)

les mots : « contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « contrat ou de la période d'apprentissage ».

Référence

 Extrait du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, adopté le 22 janvier 2014 en Conseil des ministres