Le salarié en arrêt maladie durant ses congés a désormais droit au report de ses congés !

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Revirement jurisprudentiel : le salarié en arrêt maladie durant ses congés a désormais droit au report de ses congés !

Le salarié en arrêt maladie durant ses congés a désormais droit au report de ses congés !
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Jusqu’au 10 septembre 2025, si un salarié était malade pendant ses congés, il était considéré en congés selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sauf dispositions conventionnelles ou usage plus avantageux, il ne pouvait donc pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.

Mais la jurisprudence européenne (CJUE) considère de son côté qu’un salarié tombant malade durant ses CP a droit au report des jours dont il n’a pas pu bénéficier en raison de son arrêt maladie.

En droit de l'Union européenne, l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d'une période de détente et de loisirs. Et l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d'un problème de santé. Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité. Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés.

La Commission européenne a donc mis en demeure la France de se conformer au droit européen sur le droit à report des congés payés d’un salarié malade durant ses congés payés.

Sous l’influence du droit européen, la Cour de cassation a ainsi opéré un revirement de jurisprudence le 10 septembre 2025., en considérant que « dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés. »

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut donc désormais les rattraper ultérieurement. La seule condition est qu'il ait notifié l'arrêt maladie à son employeur.

Le droit français est ainsi mis en conformité avec le droit européen.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732