Le CICE va-t-il bénéficier aux salariés ?

Actualité
Impot sur le revenu

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A la suite de la publication de l’administration fiscale, en date du 15/03/2013, on serait tenté de répondre positivement à la question posée, compte tenu de l’influence du CICE sur le calcul de la réserve spéciale de participation.

La décision récente du Conseil d’État apporte une version contraire.

Pour y voir plus clair, nous vous proposons le présent article, qui montre une nouvelle fois que le dispositif CICE soulève de nombreuses interrogations. 

Les principes de la participation 

Obligatoire pour les entreprises comptant 50 salariés au minimum 

Les entreprises dont l’effectif est au moins de 50 salariés, et qui réalisent un bénéfice suffisamment élevé (supérieur à 5% des capitaux propres) doivent faire bénéficier leurs salariés d’une participation au bénéfice. 

Participation facultative 

Pour les entreprises dont l’effectif se situe en deçà du seuil de 50 salariés, la participation est alors facultative. 

Extrait du site « vosdroits.service-public.fr »

Bénéficiaires

La participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés minimum, qui réalisent un bénéfice suffisamment élevé (supérieur à 5% des capitaux propres) pour ouvrir droit à la participation.

En deçà de cette condition d'effectif, la participation est facultative.

Une durée minimale d'ancienneté peut être exigée, de maximum 3 mois

Formule de calcul de la réserve spéciale de participation 

Le montant de la réserve spéciale de participation s’obtient en appliquant la formule suivante : 

  • 1/2 [bénéfice net de l’entreprise - (5 % x capitaux propres)] x (salaires/valeur ajoutée).

Extrait du site « vosdroits.service-public.fr »

L'entreprise doit constituer une réserve spéciale de participation, sur la base d'une formule de calcul prenant en compte le bénéfice net, les capitaux propres, les salaires et la valeur ajoutée.

CICE et valeur ajoutée 

Dans la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, est pris en compte le montant de la valeur ajoutée. 

Mécaniquement, le CICE vient :

  • Augmenter le résultat courant avant impôt ;
  • Diminuer (pour le même montant) les charges de personnel. 

Par conséquent, la comptabilisation du CICE demeure neutre pour la détermination du montant de la valeur ajoutée des entreprises. 

Extrait de la publication : BOI-BIC-PTP-10-10-20-30-20130318 Date de publication : 18/03/2013 

b. Précisions s'agissant de l'incidence du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

65

L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Pour plus de précisions sur ce crédit d'impôt, il convient de se référer au BOI-BIC-RICI-10-150.

Conformément aux recommandations du Collège de l'Autorité des normes comptables dans sa note d'information du 28 février 2013, le CICE doit être comptabilisé au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 "Charges de personnel" (BOIBIC- RICI-10-150-30 au I).

En pratique, puisque le CICE vient diminuer le montant des charges de personnel de l'exercice, il sera mécaniquement constaté :

- une augmentation du résultat courant avant impôt (RCAI) à hauteur du montant du CICE ;

- et une diminution des charges de personnel, également à hauteur de ce même montant.

Par conséquent, la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel demeure neutre pour la détermination du montant de la valeur ajoutée des entreprises.

CICE et bénéfice fiscal net 

La position de l’administration fiscale 

Pour l’administration fiscale, dans sa publication du 15/03/2013, la doctrine administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30/08/1997 est applicable à la prise en compte du CICE. 

En d’autres termes, le bénéfice fiscal net à prendre en compte pour la détermination de la réserve spéciale s’entend :

  • Égal à la différence entre le bénéfice imposable et l'impôt correspondant au taux de droit commun (et au taux réduit de 15 % pour certaines PME) ;
  • L'IS retenu s'entend de son côté, après imputation de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, dont le CICE précise l’administration fiscale. 

Enfin, l’administration fiscale confirme que le CICE est retenu :

  • Pour son montant effectivement utilisé ;
  • Qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.  

Extrait du BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315  Date de publication : 15/03/2013 

Déduction de l'impôt sur les sociétés

200

L'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt, au taux de droit commun prévu au I de l'article 219 du CGI et le cas échéant du taux réduit en faveur de certaines PME, correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la réserve.

La contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZC) constitue un impôt juridiquement distinct de l'impôt sur les sociétés et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l'application de la formule légale.

L'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend, en outre, après imputation de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun.

210

Il en va ainsi notamment du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (CGI, art. 244 quater B) et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CGI, art. 244 quater C).

Le crédit d'impôt est retenu pour son montant effectivement utilisé, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.

L'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt, au taux de droit commun prévu au I de l'article 219 du CGI et le cas échéant du taux réduit en faveur de certaines PME, correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la réserve.

La contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZC) constitue un impôt juridiquement distinct de l'impôt sur les sociétés et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l'application de la formule légale.

L'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend, en outre, après imputation de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun.

210

Il en va ainsi notamment du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (CGI, art. 244 quater B) et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CGI, art. 244 quater C). Le crédit d'impôt est retenu pour son montant effectivement utilisé, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.

recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Question : Quel est l'impact du crédit d'impôt recherche sur les modalités de détermination du montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ?

Réponse : Conformément à l'article L.3324-1 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l'impôt correspondant. La doctrine administrative référencée précise à cet égard que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable et qu'il en est notamment ainsi du crédit d'impôt recherche, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.

En application de ces principes, l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impôt minoré du montant du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d'impôt remboursé.

Aussi, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, la restitution du crédit d'impôt recherche, notamment en application de l'article 95 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de cette réserve.

En revanche, le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche est sans incidence en cas de résultat déficitaire dès lors qu'en l'absence de bénéfice, aucune participation n'est due en application de la formule légale de participation.

Article L3322-1

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 6

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Article L3324-1

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 10

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 17

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État (1) ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise 

NOTA:

(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 17 II, ces dispositions s'appliquent à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

La décision du Conseil d’État 

Dans une décision très récente, 20 mars 2013 pour être précis, le Conseil d’État se prononce sur la déduction du Crédit d’Impôt Recherche de l’impôt société, dans la détermination du bénéfice fiscal net et par voie de conséquence de la réserve spéciale de participation.

Pour le Conseil d’État, en application de l’article L 3324-1 du Code du travail :

  • L’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices ;
  • Que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ;
  • Qu’en énonçant que l’impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du crédit d’impôt recherche, la documentation administrative 4 N 1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ne se sont pas bornées à interpréter les articles précités du code du travail mais ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi ;
  • Que les énonciations contestées de ces actes sont, par suite, entachées d’incompétence.

Extrait CE 20 mars 2013 n° 347633, 9e et 10e s.-s.

5. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’ancien article L 442-1 du code du travail, reprises à l’article L 3324-1 de ce code, l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ; qu’il en résulte qu’en énonçant que l’impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d’impôt, notamment du crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts, la documentation administrative 4 N 1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ne se sont pas bornées à interpréter les articles précités du code du travail mais ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi ; que les énonciations contestées de ces actes sont, par suite, entachées d’incompétence ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X… est fondée à demander l’annulation du second alinéa du paragraphe 39 et du paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que de la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société X… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Décide :

Article 1er : Le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 sont annulés.

(…) Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société X… et au ministre de l’économie et des finances

Les conséquences ? 

La décision du Conseil d’État semble aller en contradiction avec la position de l’administration fiscale. 

Pour cette dernière, la doctrine administrative mise à jour le 30/08/1997, et prévue initialement pour le Crédit d’Impôt Recherche devait être applicable également pour le CICE. 

Le Conseil d’État annulant les dispositions de la doctrine administrative (également le rescrit social du 13/04/2010) qui ne concerne que le Crédit d’Impôt Recherche, on peut s’attendre à d’autres informations dans un avenir proche concernant l’influence du CICE sur le calcul de la réserve de participation.

Il ne semble pas déraisonnable d’imaginer que la décision du Conseil d’État s’applique à l’identique pour le CICE. 

Références  

Conseil d'État N° 347633 ECLI:FR:CESSR:2013:347633.20130320 20/03/2013 

Extrait du BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315  Date de publication : 15/03/2013

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum