Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi : entreprises et salariés concernés

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Réduction FILLON

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Comme nous l’avons fait dans un précédent article, nous continuons la présentation des commentaires publiées par l’administration fiscale sur le dispositif CICE, dans le cadre d’une procédure de consultation publique.

Sont abordés dans le présent article les entreprises et les salariés concernés, ainsi que le cumul avec d’autres dispositifs comme la réduction FILLON. 

Les entreprises concernées

Entreprises soumises au régime réel d’imposition 

Peuvent bénéficier du CICE, les entreprises sous les formes suivantes :

  • Sociétés commerciales ;
  • Autres organismes de droit privé ;
  • Etablissements publics.

Les entreprises concernées sont soumises à l’impôt sur les bénéfices selon le régime :

  • Du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l’exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.

Nota :

Pour l'année 2013, par dérogation aux dispositions du4 de l'article 50-0 du CGI, le délai d'option pour un régime réel d'imposition est reporté au 1er juin 2013.

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205  

 I. Entreprises concernées

A. Entreprises soumises au régime réel d'imposition

10

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.

Précision : Les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI au titre des opérations directement liées à l'exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.

20

Pour l'année 2013, par dérogation aux dispositions du4 de l'article 50-0 du CGI, le délai d'option pour un régime réel d'imposition mentionné à cet article est reporté au 1er juin 2013.

Remarque: Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI ne bénéficie plus de la franchise en base de TVA (I de l'article 293 B du CGI) au cours d'une année N, il est exclu du régime des micro-entreprises au 1er janvier de cette même année (b du 2 de l'article 50-0 du CGI). Corrélativement, ce contribuable peut être éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de cette année.

Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relevant du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI, opte en N au titre de N-1 pour le régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI, il est éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées au titre de N-1.

Organismes partiellement dans le champ de l’impôt sur les bénéfices 

Ils ouvrent droit au bénéfice du CICE, ne sont toutefois concernées que les rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205 

30

Les organismes partiellement dans le champ de l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20).

Cas particulier des entreprises temporairement exonérées 

Sont concernées par exemple les entreprises nouvelles, les JEI,  les reprises d’entreprise en difficulté, etc.

L’administration confirme que ces entreprises totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les bénéfices ouvrent toutefois droit au CICE. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

B. Entreprises temporairement exonérées

40

Par exception au A, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles),44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d'entreprise en difficulté), 44 octies du CGI (ZFU),44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI à44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Cas particulier des organismes mentionnés à l’article 207 du CGI 

Certains organismes mentionnés à l’article 207 du CGI peuvent bénéficier du CICE, au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les sociétés.

Les organismes concernés sont (liste non exhaustive) :

  • Les syndicats professionnels ;
  • Les sociétés coopératives agricoles ;
  • Les coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes ;
  • Les  organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination ;
  • Les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région selon le 5 ° du 1 de l'article 207 du CGI ;
  • Les organismes sans but lucratif mentionnés au1° du 7 de l'article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;
  • Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics au 6° du 1 de l'article 207 du CGI. 

Concernant les activités éligibles au crédit d'impôt, seules sont retenues dans l'assiette du CICE les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205  

C. Organismes mentionnés à l'article 207 du CGI

50

En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les sociétés. 

1. Organismes visés

60

Les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI sont :

- les syndicats professionnels au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives agricoles au 2° et 3°du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes au 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination au 4° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés anonymes de crédit immobilier pour les opérations visées au 4° ter du 1 de l'article 207 du CGI;

- les unions d'économie sociale visées au 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région selon le 5 ° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les organismes sans but lucratif mentionnés au1° du 7 de l'article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les établissements publics, sociétés d'économie mixte ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour les résultats provenant de certaines opérations d'aménagement au 6 ° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ainsi que les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail visés au 7° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies du CGI et au 8° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, visés aux 9° à 11° du 1 de l'article 207 du CGI, pour les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.

2. Activités éligibles au crédit d'impôt

70

Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices.

Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées.

Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l'impôt sur les sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.

Pour plus de précisions sur les modalités de sectorisation et de répartition des charges de personnel, il convient de se reporter notamment au BOI-IS-CHAMP-30 (pour les coopératives, les organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales) ainsi qu'au BOI-IS-CHAMP-50-10 (pour les établissements et organismes de recherche).

80

En l'absence de précisions spécifiques sur les modalités de sectorisation pour certains organismes, en ce qui concerne les dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation.

Entreprises de travail temporaire 

L’administration confirme que les ETT peuvent bénéficier du CICE, au titre des rémunérations versées aux salariés mis à dispositions d’entreprises utilisatrices. 

Selon nous, il reste à confirmer si le CICE sera majoré ou pas, il l’est pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, au titre d’une majoration prévue pour la réduction FILLON, il pourrait aussi l’être pour les ETT pour la même raison. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

D. Entreprises de travail temporaire

90

L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L.1251-2 du code du travail.

Les salariés concernés : principe majeur 

La notion de salarié permettant à l’entreprise de bénéficier du CICE s’entend selon l’administration au « sens large ». 

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés de droit privé ;
  • Les salariés de droit public ;
  • Les agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205  

II. Salariés

A. Principes

100

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises visées au I (cf. § 1 à 70) au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.

La notion de salarié doit s'entendre dans un sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelées au I § 10.

Pour plus de précisions sur la qualité de salarié, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-10.

Salariés aux statuts particuliers

Les dirigeants 

Quel que soit leur statut, les dirigeants ne sont pas éligibles au CICE, y compris pour une activité salariée exercées conjointement avec leurs fonctions de direction. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

B. Précisions 1. Dirigeants

110

Les dirigeants, quel que soit leur statut, ne peuvent être considérés comme des salariés éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Leurs rémunérations ne peuvent donc être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, y compris lorsqu'elles correspondent à une activité salariée exercée conjointement avec les fonctions de direction. 

Salariés mis à disposition  

C’est l’entreprise qui met à disposition un salarié dans une autre entreprise, et qui le déclaré aux organismes sociaux en prenant à charge les cotisations sociales qui bénéficie du CICE. 

L’entreprise qui bénéficie de la mise à disposition n’est pas en droit de bénéficier du CICE au titre du salarié « mis à disposition », y compris lorsque la rémunération est remboursée à l’employeur d’origine. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

2. Salariés mis à disposition

120

L'employeur qui met à disposition d'une autre entreprise un salarié, le déclare auprès des organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.

Salariés détachés  

Les entreprises établies en France et qui envoient des salariés en mission à l’étranger ayant le statut de « salariés détachés », peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu’elles versent.

L’assiette du CICE ne comprend toutefois pas les indemnités d’expatriation.

Le CICE est attribué y compris lorsque les rémunérations sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

3. Salariés détachés

130

Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui ont le statut de salariés détachés et voient leur affiliation maintenue au régime obligatoire français de sécurité sociale (article L.761-1 et L.761-2 du code la sécurité sociale), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent, hors indemnités d'expatriation, y compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés. 

Salariés en alternance 

Les salaires versés aux apprentis et aux contrats de professionnalisation bénéficient du CICE. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

4. Contrats de travail particuliers

a. Contrats de formation en alternance

140

Les salaires versés aux apprentis (articles L.6221-1 et L.6226-1 du code du travail) sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leur montant réel.

Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (articles L.6325-16 àL. 6325-24 du code du travail).

Salariés en contrats aidés 

Les salariés en contrat CUI (CAE ou CIE) permettent aux employeurs de bénéficier d’aides spécifiques. 

L’aide financière doit alors être déduite de l’assiette du CICE. 

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205

b. Contrats aidés

150

Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration. Est à ce titre visé le contrat unique d'insertion sous forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L5134-19-1 du code du travail, et notamment le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail.

L'aide financière de l'Etat accordée à ce type de contrats et prévue à l'article L5134-72 du code du travail, doit être déduite de l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l'Etat doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt. 

Cumul avec d’autres dispositifs

L’administration fiscale confirme que les dispositifs d’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les rémunérations des salariés est sans incidence sur l’éligibilité de ces salaires au CICE. 

C’est ainsi que les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du :

  • CICE ;
  • Et du crédit d’impôt recherche.

A contrario, les rémunérations retenues dans le calcul du CICE ne peuvent l’être dans celle du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, prévu à l’article 244 O du CGI.

Article 244 quater O

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 35

I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;

b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;

2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;

4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

5° (Abrogé) ;

6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.

Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.

III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

VII. - (Abrogé).

VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2016.

Extrait du BO BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205  

5. Cumul avec d'autres dispositifs (régimes d'exonération de cotisations sociales, autres crédits d'impôt)

160

L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les rémunérations des salariés visés au II est sans incidence sur l'éligibilité de ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

170

En l'absence de dispositions contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et d'un autre crédit d'impôt. Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et dans celle du crédit d'impôt recherche. A l'inverse, les rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 O du CGI).

Références  

BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130205 Date de publication : 05/02/2013

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