La loi de finances pour 2024 est publiée au JO

Actualité
Edition abonnés Edition abonnés Paie Contribution frais transports collectif

La loi de finances pour 2024 est publiée au JO de ce jour, 30 décembre 2023. Notre actualité vous en présente les principales mesures de façon synthétique, nous reviendrons sur certaines d’entre-elles très prochainement.

Publié le
Mis à jour le

La loi de finances pour 2024

Articles

Contenu

1

Thématique

  • Perception des impôts

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2024 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

Extrait de la loi : 

Article 1
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

2

Thématique
  • PAS

Le présent article prévoit, comme chaque année au cours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %. 

Il fixe à cette occasion les différents tableaux, proposés à l’article 204 H du CGI, permettant de connaître le taux neutre au titre du PAS, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

3

Cet article aborde le « régime fiscal du plan d’épargne avenir climat ». 

  • PEAC= Plan d’Épargne Avenir Climat

5

Thématique

  • IJSS au profit des exploitants agricoles

Un nouvel article, intitulé 72 A bis, est ajouté au CGI, ainsi rédigé : 

Art. 72 A bis.

Les indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant.

7

Thématique

  • Cumul forfait mobilité durable et frais de transports collectifs (année 2025)

Le présent article :

  • Relève le plafond d’exonération dans le cadre du cumul « forfait mobilités durables et frais de transports collectifs », en le portant à 900 € (au lieu de 800 € en 2023).

Extrait loi de finances : 

Article 7


I. - Le b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.

7

Thématique

  • Régime social prime de transport (année 2025)

Le présent article prévoit pour 2025, les seuils d’exonération suivants :

  • Exonération sociale et fiscale de la « prime transport » à hauteur de 600 €/an et par salarié (dont 300€ pour les frais de carburant) au lieu de 500 € ;
  • Exonération sociale et fiscale du « forfait mobilité durable » à hauteur de 600 €/an et par salarié dont 300€ pour les frais de carburant), au lieu de 500 €.

Extrait loi de finances :

Article 7


I. - Le b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.

28

Thématique

  • Régime social et fiscal des pourboires.

Rappel :

La LF pour 2022 (article 5) avait institué un régime de faveur, pour les années 2022 et 2023, des pourboires reçus par les salariés, à savoir :

  • Une exonération fiscale ;
  • Une exonération sociale pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le Smic mensuel. 

 

Le présent article prolonge le dispositif sur l’année 2024 

Nota :

Une éventuelle pérennisation est prévue, suite au rapport évaluant les effets dispositif, que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2024, au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. 

Extrait loi de finances :

Article 28


L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »

29

Thématique

  • Régime social des frais de transports collectifs

Le présent article :

  • Reconduit en 2024, la possibilité pour les employeurs de participer aux frais de transports collectifs, au-delà du seuil de 50% (dans la limite de 75% de la valeur du titre de transport), avec un régime social et fiscal de faveur.

Extrait loi de finances :

Article 29


L'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l'année 2022 et de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».

29

Thématique

  • Régime social prime de transport (année 2024)

Le présent article prolonge en 2024 les mesures suivantes :

  • Exonération sociale et fiscale de la « prime transport » à hauteur de 700 €/an et par salarié (dont 400€ pour les frais de carburant) ;
  • Exonération sociale et fiscale du « forfait mobilité durable » à hauteur de 700 €/an et par salarié dont 400€ pour les frais de carburant).

Extrait loi de finances :

Article 29


L'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l'année 2022 et de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».

35

  • Le présent article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.

44

Thématique

  • JEC (Jeunes Entreprises de Croissance).

Le présent article institue une nouvelle catégorie les JEIC, qui passe par la modification de l’article 44 sexies-O du CGI (3° de cet article, pour être précis). 

Ces entreprises auront les caractéristiques suivantes :

  • Un niveau de dépenses de recherche plus faible que celui exigé pour les JEI : ce taux pourra aller de 5% à 15%, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ;
  • Un critère performance économique sous la forme d’indicateurs qui seront précisés par décret à venir.

Nota :

Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il ne sera pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Cette nouvelle catégorie d’entreprises ouvrira droit aux exonérations sociales, par ailleurs prévues pour les JEI.

Extrait loi de finances :

Article 44
I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

66

Thématique

  • Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

Le présent article prolonge de 3 ans le dispositif (modification article 244 quater O du CGI)

Extrait loi de finances :

Article 66
A la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

73

Thématique

  • Exonérations zonées
  • Le présent article prolonge la fenêtre d’implantation en BER (Bassins d’Emploi à Redynamiser) jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • Le zonage actuel ZRR disparait au 30 juin 2024 (NDLR : mais l’exonération sociale continue de s’appliquer jusqu’à cette date pour les communes sorties du classement ZRR au 1er juillet 2017).

Le présent article prévoit également de fusionner ces zones et les remplacer par un zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation, auquel il prévoit d’appliquer des allègements fiscaux simplifiés.

79

Thématique

  • La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 

Le présent article vise à poursuivre l’allègement des impôts de production, initié en 2021, en modifiant le régime de la CVAE comme suit : 

Initialement, la LF pour 2023 prévoyait :

  • Une diminution de moitié en 2023 ;
  • Et une suppression en 2024.

Le présent article prévoit la fixation d’un taux d’imposition maximal à la CVAE abaissé à :

  • 0,28 % en 2024 ;
  • 0,19 % en 2025 ;
  • 0,09 % en 2026.
  • Et une suppression totale de la CVAE en 2027.

Rappels :

  • Taux d’imposition maximal de la CVAE en vigueur en 2022 : 0,75% ;
  • Taux d’imposition maximal de la CVAE en vigueur en 2023 : 0,375%

Le présent article prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises, qui se traduira par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300.000 entreprises.

En outre, l’article 1586 septies du CGI indique que : 

Art. 1586 septies.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros.

86

Thématique

  • ZRR et BER.
  • Le présent article proroge et adapte différents régimes zonés applicables pour soutenir certains territoires.
  • Dans cet objectif, le présent article prévoit de les fusionner et de les remplacer par un zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation, auquel il prévoit d’appliquer des allègements fiscaux simplifiés.

Nous reviendrons en détail sur ces dispositions dans de prochaines publications à venir…

139

Thématique

  • Contribution versement mobilité, Paris et la petite couronne.

Le présent article relève le taux plafond comme suit :

  • Pour Paris et la petite couronne, le taux maximum est porté à 3,20 % (au lieu de 2,95% actuellement) (modification article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales).

Nota :

Par dérogation, les nouveaux taux du versement, applicables en 2024, destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 seront fixés par délibération du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du 2ème mois qui suit cette délibération.

Soit de façon anticipée par rapport aux règles de droit commun.

Extrait loi de finances :

Article 139


L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »
2° Le 1° bis est abrogé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

158

Thématique

  • La CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage)

Le présent article apporte une précision concernant la proportion d’alternants (rappel : selon le régime en vigueur avant la loi, un pourcentage compris entre 3% et moins de 5% permet à l’entreprise de bénéficier d’une exonération de CSA sous réserve d’une progression de cette catégorie de salariés d’au moins 10% par rapport à l’année N-1).

Les salariés en contrats d’alternance, mis à disposition par un groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (en référence à l’article L 1253-1 du code du travail) :

  • Sont retenus par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I de l’article L 6242-1, à savoir dans le calcul des « effectifs d’alternants » ;
  • Cette modification entraine celle de l’article L 6242-1.

Entrée en vigueur :

  • Nous serons attentifs aux précisions qu’apportera l’administration à ce sujet ;
  • A savoir si cette nouvelle disposition s’appliquera à la contribution 2024 (versée en 2025) ou bien au titre de la collecte 2024 (au titre de l’année 2023).

Extrait loi de finances :

Article 158


Le V de l'article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »

Cette actualité est réservée aux abonnés Légisocial. Il vous reste 18% à lire.

Accédez immédiatement
à l'intégralité de cette actualité

Accès immédiat
aux contenus

Accès en ligne
et hors ligne

finger snap

Résiliable
en 1 clic

Je m’abonne pour lire la suite