Le point sur les arrêts de travail qui bénéficient de mesures dérogatoires jusqu’au 1er juin 2021

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Plusieurs arrêts de travail bénéficient actuellement de mesures dérogatoires qui viennent d’être prorogées par décret du 11/03/2021, jusqu’au 1er juin 2021 inclus. Notre actualité fait le point à ce sujet.

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2 catégories d’arrêt de travail

De façon pragmatique, 2 catégories d’arrêts de travail peuvent bénéficier de dispositions dérogatoires.

Sont ainsi concernés :

  1. L’arrêt dérogatoire concernant les salariés vulnérables, parents d’enfants, positifs à la Covid-19 ou symptomatiques ;
  2. L’arrêt dérogatoire au titre des déplacements impérieux en 2021. 

Arrêt salariés vulnérables, parent d’enfant, symptomatique

Les dispositions dérogatoires ont été fixées par :

  • Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021, pour une application allant au maximum jusqu’au 31 mars 2021;
  • Le décret n°2021-271 du 11 mars 2021, qui proroge les dispositions désormais jusqu’au 1er juin 2021.

De façon synthétique, s’appliquent les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : 

Arrêt de travail dérogatoire selon décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 modifié par décret n°2021-271

Assurés concernés

1.   L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;

2.   L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

5.   L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;

6.   L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.

Durée arrêt de travail

  • La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

Versement IJSS

  • Aucune condition d’ouverture des droits n’est requise ;
  • Aucun délai de carence ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Complément employeur

  • Aucune condition d’ancienneté
  • Aucun délai de carence ;
  • Inclusion des salariés non-mensualisés (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales. 

Nota : ces dispositions ne concernent que les dispositions légales, celles qui sont prévues par les conventions collectives ne sont pas modifiées, il conviendra donc de faire un comparatif entre les dispositions légales « dérogatoires » et les dispositions conventionnelles non modifiées.

Application

A partir du 1er janvier jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour :

1.   Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » ne pouvant être placés en activité partielle ;

2.   Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   Les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   Les salariés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

A partir du 10 janvier jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour :

1.   Les salariés symptomatiques à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

2.   Les salariés testés positifs à la covid-19.

En d’autres termes, sont ici concernés les arrêts de travail déclenchés par l’assuré, sans passer par l’intervention d’un médecin traitant.

Cas contact ou personnes symptomatiques

Cas contact :

  • Isolement de 7 jours ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur)

Personnes symptomatiques :

  • Isolement dès l’apparition des symptômes ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail, pour une durée maximale de 4 jours, avec un engagement de se faire tester dans les 2 jours ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur), jusqu’à l’obtention du résultat du test PCR ou antigénique. 

1.   Test négatif : fin de l’arrêt de travail

2.   Test positif : arrêt de travail prolongé, avec isolement de 7 jours

L’arrêt dérogatoire au titre des déplacements impérieux

Principe général 

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, les assurés de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’isoler pour 7 jours à compter du jour de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  1. Entre le territoire métropolitain et les pays situés hors espace européen(Union Européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Vatican et Suisse) ;
  2. En provenance du Royaume-Uni ;
  3. Par transport terrestre en Guyane en provenance du Brésil ;
  4. Au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer (DROM) et des collectivités d’outre-mer (COM), à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Le décret du 11 mars 2021 

Le décret n°2021-271 du 11 mars 2021, ouvre le bénéfice des conditions dérogatoires, par ailleurs applicables aux arrêts dérogatoires Covid (personnes vulnérables, parent enfant de moins de 16 ans, personnes faisant l’objet de mesure d’isolement, etc.) comme suit : 

  • Bénéfice d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale avec maintien employeur, selon des dispositions dérogatoires, pour une durée maximale de 9 jours (soit 7 jours d’isolement plus 2 jours supplémentaires au maximum dans l’attente du test de dépistage, qui doit être réalisé au terme de la 1ère durée de 7 jours) ;
  • Ces dispositions dérogatoires s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 22 février 2021.

De façon synthétique, pour ces salariés s’appliquent les dispositions dérogatoires suivantes :

Versement IJSS

  • Aucune condition d’ouverture des droits n’est requise ;
  • Aucun délai de carence ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Complément employeur

  • Aucune condition d’ancienneté
  • Aucun délai de carence ;
  • Inclusion des salariés non-mensualisés salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires)
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales. 

Nota : ces dispositions ne concernent que les dispositions légales, celles qui sont prévues par les conventions collectives ne sont pas modifiées, il conviendra donc de faire un comparatif entre les dispositions légales « dérogatoires » et les dispositions conventionnelles non modifiées.

Références

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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