Contrat CDD d’usage : le régime de majoration des cotisations chômage cesse le 31 mars 2019

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Paie Cotisations sociales

Comme cela était prévu, le régime actuel de majoration des contributions patronales chômage, des contrats CDD d’usage de courte durée va prendre fin au 31/03/2019.

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Régime en vigueur jusqu’au 31 mars 2019

Majoration cotisations chômage CDD d’usage 

Depuis le 1er octobre 2017 :

  • Seuls les contrats CDD d’usage sont soumis au régime de majoration des contributions patronales d’assurance chômage ;
  • Sous réserve que ces contrats aient une durée de moins de 3 mois (durée initiale, ou renouvellement) ;
  • Avec une majoration du taux patronal fixée à 0,50%.

Selon la circulaire UNEDIC, n° 2017-21 du 24 juillet 2017, cette majoration demeure applicable au 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 mars 2019.

CIRCULAIRE UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017 

Les CDD d’usage 

Les CDD d’usage sont les contrats visés par l’article L 1242-2, 3° du code du travail.

Ils concernent des secteurs d’activités définis par l’article D 1242-1 du code du travail.

Précision importante, la liste donnée par l’article D 1242-1 n’est toutefois pas exhaustive, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir un secteur d’activité pour lequel le recours au CDD d’usage est autorisé.

Extrait de la circulaire UNEDIC du 29/07/2013

1.1.3.2. Les CDD d’usage

Les CDD dits « d’usage », visés à l’article L. 1242-2 3° du code du travail, concernent les secteurs d'activité définis par l'article D. 1242-1 du code du travail. Dans ces secteurs, il est admis que les employeurs aient recours au CDD de manière plus fréquente et selon des modalités particulières, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ces domaines autorisés pour recourir à des CDD d'usage sont :

1° les exploitations forestières

2° la réparation navale

3° le déménagement

4° l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances

5° le sport professionnel

6° les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique

7° l'enseignement

8° l'information, les activités d'enquête et de sondage

9° l'entreposage et le stockage de la viande

10° le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger

11° les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger

12° les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7

13° le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6

14° la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France

15° les activités foraines. 

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive : une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir un secteur d’activité pour lequel le recours au CDD d’usage est autorisé. 

Assiette

La contribution majorée est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les contributions appelées au taux de droit commun.

Sont exclues de l'assiette de la majoration :

  • Les rémunérations dépassant 4 fois le PMSS.

Appréciation de la durée du contrat 

La durée du contrat s’apprécie de date à date.

Ainsi, si le contrat débute le 1er jour du mois civil, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin au plus tard le dernier jour de ce mois civil, et ce quel que soit le nombre de jours du mois (28, 29,30 ou 31).

Extrait de la circulaire UNEDIC du 29/07/2013

1.2.2.1. Appréciation de la durée du contrat

La durée du contrat s’apprécie de date à date.

Si le contrat débute le 1er jour du mois civil, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin au plus tard le dernier jour de ce mois civil, et ce quel que soit le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 pour février). 

Exemple 1 : 

  • Un contrat CDD prend effet le 1er aout N ;
  • Il se termine le 31 octobre N ;
  • La durée du contrat sera de 3 mois. 

Exemple 2 : 

  • Un contrat CDD prend effet le 1er aout N ;
  • Il se termine le 1er novembre N ;
  • La durée du contrat est considérée supérieure à 3 mois. 

Exemple 3 : 

  • Un contrat CDD prend effet le 5 aout N ;
  • Il se termine le 4 novembre N ;
  • La durée du contrat sera de 3 mois. 

Exemple 4 : 

  • Un contrat CDD prend effet le 5 aout N ;
  • Il se termine le 5 novembre N ;
  • La durée du contrat est considérée supérieure à 3 mois.

Les mêmes principes s’appliquent pour déterminer si le contrat a une durée inférieure, égale ou supérieure à trois mois.

Extrait de la circulaire UNEDIC du 29/07/2013

La durée du contrat s’apprécie de date à date.

Si le contrat débute le 1er jour du mois civil, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin au plus tard le dernier jour de ce mois civil, et ce quel que soit le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 pour février). 

Prise en compte de la durée initialement prévue 

Dans un premier temps, le taux de majoration qui doit être appliqué est déterminé en fonction :

  • De la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement ;
  • Ou selon la durée minimale en cas de CDD à terme imprécis.

Extrait de la circulaire UNEDIC du 29/07/2013

1.2.2.2. Prise en compte de la durée initialement prévue

Dans un premier temps, le taux de majoration applicable est déterminé en fonction de la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale (en cas de CDD à terme imprécis). 


Prise en compte de la durée en cas de renouvellement 

Lorsque le contrat CDD est renouvelé, c’est-à-dire lorsqu’une prolongation de la durée du CDD est prévue par avenant ou selon une clause du contrat, le principe suivant est applicable :

  • La durée initiale du contrat est prise en considération ;
  • La période correspondant au renouvellement est prise en compte indépendamment de la période initiale. 

Prise en compte de la durée en cas de rupture 

En cas de rupture du CDD, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, avant le terme du contrat :

  • Seule la durée initialement prévue au contrat est prise en considération pour déterminer le taux applicable ;
  • N’est pas prise en compte la durée effective du contrat. 

Exemple 

  • Un CDD est conclu et débute le 1er juillet N pour une durée initiale de 2 mois, soit une fin de contrat au 31 août N ;
  • Il est rompu à l’issue d’un mois, soit le 31 juillet N ;
  • Seule la durée initiale est retenue, nonobstant le fait qu’en « durée effective » (ici 1 mois) soit différente. 

Durée initiale supérieure à 3 mois 

Lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 3 mois :

  • La majoration ne s’applique pas à la durée initiale ;
  • Elle ne s’applique pas non plus aux renouvellements successifs, quelle qu’en soit la durée.  

Extrait de la circulaire UNEDIC du 29/07/2013 

Toutefois, dans l’hypothèse où la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 3 mois, la majoration ne s’applique pas aux renouvellements successifs, quelle qu’en soit la durée.

Précision : lorsque la prime de précarité, visée à l’article L. 1243-8 du code du travail, est versée à la fin du CDD, le taux de contribution appliqué à cette prime est celui en vigueur à la date de versement de cette rémunération.  

Rémunérations versées à partir du 1er avril 2019

Désormais, un régime identique s’appliquera à tous les contrats CDD, quel qu’en soit le motif ou la durée, au niveau des cotisations patronales d’assurance chômage, c'est-à-dire l’application du taux de droit commun actuellement fixé à 4,05%

Un « adieu » ou un « au revoir » ? 

Rappelons qu’une réforme de l’assurance chômage est actuellement en cours, le Gouvernement ayant d’ailleurs « repris la main », suite à l’échec des négociations des partenaires sociaux.

Le Gouvernement n’a pas caché depuis quelques jours sont intérêt pour un dispositif « bonus-malus ». 

Il n’est pas totalement exclu ainsi d’imaginer que dans un avenir proche, nous assistions à une nouvelle forme de majoration (et minoration) des contributions patronales d’assurance chômage.

Il restera alors à définir les contrats CDD concernés, ainsi que les cas de recours visés ainsi que les durées « pénalisantes ou pas ». 

L’avenir nous le dira, et nous serons très attentifs à ce sujet…

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