Vers une disparition de la DADS-U ?

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’article 35 de la loi de simplification du droit, dite « loi Warsmann », instaure un nouveau dispositif nommé DSN (Déclaration Sociale Nominative).

Ce dispositif devrait à terme remplacer de très nombreuses déclarations actuellement en vigueur.

Une véritable petite « révolution » dans les pratiques de la paie en quelque sorte. 

La situation actuelle

Lors des « Assises de la simplification » qui se sont déroulées à Bercy, le 29/04/2011, 80 mesures ont été annoncées. 

Parmi celles-ci figurait une mesure intitulée : 

« Vers une rationalisation des déclarations sociales » 

Il est indiqué que de très nombreuses entreprises doivent réaliser de fréquentes déclarations, parmi lesquelles :

  • Les déclarations préalables à l’embauche ;
  • Les déclarations de versement de cotisations (ou bordereaux de déclarations) ;
  • Les DADS-U ;
  • Les attestations de salaire (pour le calcul des IJSS) ;
  • Les attestations Pôle emploi. 

3 millions d’entreprises, et plus particulièrement 2 millions d’employeurs, réalisent plusieurs dizaines de millions de déclarations sociales par an. On distingue : les déclarations préalables à l’embauche, les déclarations de versement des cotisations, les déclarations annuelles de données sociales, les attestations de salaires pour l’ouverture de droits aux indemnités journalières et les attestations employeur pour le calcul des droits à l’assurance chômage… 

Instauration de la DSN

Ces multiples déclarations sont regroupées en une seule : la Déclaration Sociale Nominative ou DSN. 

L’employeur transmettrait alors, de façon mensuelle et nominative :

  • Le montant des rémunérations versées le mois précédant ;
  • Les dates d’arrivée ou de départ du salarié concerné ;
  • Les dates de suspension du contrat de travail ;
  • Les dates de reprise du contrat de travail après une suspension ;
  • La durée du travail. 

Cette déclaration sera faite par voie électronique, selon des formes qu’un décret doit confirmer.

Calendrier de mise en place :

L’article 35 de la loi prévoit le calendrier suivant : 

  • Première mise en place : 1er janvier 2013 de façon volontaire ;
  • Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 : instauration progressive ;
  • 1er janvier 2016 : la DSN deviendra obligatoire et se substituera à l’ensemble des déclarations sociales. 

Extrait de la loi

Article 35

I. – A. – A l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

B. – L’article L. 133-5-3 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 133-5-3.  I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’Etat.

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

C. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II. – A compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

2o Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration portant sur les mêmes données.  

« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre.

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Références

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012

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Commentaires

M
MANUE Posté il y a 11 ans
Mouai !! J'attends de voir... On promet aux gestionnaires de payes la simplification des bulletins depuis des lustres, quand à la déclaration unique d'embauche qui devrait permettre d'informer tous les interlocuteurs... On est loin de la panacée et je suis toujours obligée de prévenir moi même la médecine du travaille lors des embauche....
C
Capiomara Posté il y a 11 ans
Ancien salarié d'une grosse entreprise, je fais partie aujourd'hui de ces petits employeurs (association) que les aspects administratifs, auxquels je n'étais pas préparé, affolent. Je vois cette DSN comme une évidence, si elle est bien ce qu'elle semble être : une déclaration qui permettra de déclarer un statut pour chaque salarié, la redistribution entre les diverses caisses se faisant selon les dossiers enregistrés ? Aujourd'hui, je déclare à l'URSSAF, l'UGRR, une mutuelle et une complémentaire retraite. Sans parler de la DADS, La DSN remplacera-t-elle vraiment tout cela? J'ose rêver.
M
Milou Posté il y a 11 ans
Enfin!

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