Quel avenir pour les cadres « articles 4, 4bis et 36 » au 1er janvier 2019 ?

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Paie Retraite

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Si l’entrée en vigueur du prélèvement à la source constitue un évènement majeur au 1er janvier 2019, il en est un autre qui risque de poser des soucis aux gestionnaires de paie, à savoir la fusion des caisses de retraite AGIRC et ARRCO à cette même date. 

Préambule

Actuellement, au niveau du traitement de la paie, nous distinguons 2 grandes catégories de salariés :

  1. Les salariés non-cadres ;
  2. Et les salariés cadres. 

Pour cette seconde catégorie, nous avons l’habitude de nous référer à la convention interprofessionnelle AGIRC du 14 mars 1947, et plus précisément aux articles 4, 4 bis et 36 de ladite convention, afin de rattacher certains salariés au statut cadre. 

Ce rattachement est d’importance, car il motive :

  • L’appel des cotisations AGIRC ;
  • L’application de certaines dispositions conventionnelles réservées aux « salariés cadres » ;
  • Mais également, et cela est d’importance selon nous, l’utilisation de cette référence statutaire afin de confirmer la validation d’une « catégorie objective » vis-à-vis du traitement des cotisations patronales de prévoyance ou de retraite supplémentaire (il s’agit ici de remplir par exemple les 9 conditions cumulatives permettant d’exonérer les cotisations patronales de prévoyance, voir notre publication à ce sujet.

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Explications des articles 4,4 bis et 36 

Actuellement, l’adhésion à la caisse des cadres (AGIRC) :

  • S’impose aux salariés cadres (ingénieurs et cadres) selon l’article 4 de la CCN du 14/03/1947 ;
  • S’impose également à d’autres salariés non-cadres (ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise), selon l’article 4bis de la même convention : nous parlons alors « d’assimilés cadres » ;
  • Est possible à certains salariés non-cadres, selon l’article 36 du même texte, si l’entreprise a souscrit un contrat prévoyant leur affiliation et que ces salariés répondent aux conditions de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale de 1947 (coefficient compris entre 200 et 299 dans les classifications Parodi).

ANI de 2015 et 2017 

Mais nous le savons, les accords interprofessionnels du 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 qui ont organisé la fusion des 2 caisses de retraite, ARRCO et AGIRC, se substituent à la CCN de 1947… 

La situation à venir en 2019

Un statut « cadre » qui perdure 

Il est une « rumeur persistante » selon laquelle les statuts cadres et non-cadres n’existeront plus au 1er janvier 2019.

Cela n’est pas tout à fait exact, car la distinction entre salariés cadres et non-cadres n’existera en effet plus au niveau des cotisations de retraite, mais par sur l’ensemble des cotisations appelées par la nouvelle caisse ARRCO-AGIRC. 

En effet, certains cotisations restent « réservées » aux salariés cadres, et seront les suivantes au 1er janvier 2019 : 

Libellé cotisations

Bases

Total

Taux

Salarial

Patronal

APEC

Tranche 1

0,060 %

0,024 %

0,036 %

APEC

Tranche 2 (limitée à 4 PMSS)

0,060 %

0,024 %

0,036 %

Assurance décès cadre

Tranche A

1,50 %

1,50 %

Concernant l’assurance-décès cadre, il y a lieu de se référer à l’accord national de prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Son article 1 indiquant à ce sujet que :

  • Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire vise à l’article 2 du présent accord (salariés cadres), une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au PMSS ;
  • Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 2-1 et 2-2 du présent accord ;
  • La contribution est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès. 

Cette répartition vous a été confirmée dans une de nos publications…

De nombreuses questions pratiques 

Dés le 1er janvier 2019, de nombreuses questions risquent de se poser, si l’administration ne clarifie pas rapidement la situation au plus vite :

  • Comment pourrons-nous être certains de bien définir désormais les salariés cadres et non-cadres ?
  • A quel texte se référer pour définir les catégories objectives de personnel (régime de prévoyance et/ou de retraite supplémentaire) vis-à-vis de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui dans sa version actuelle fait toujours référence aux articles 4,4bis et 36 de la CCN AGIRC de 1947 (voir article dans sa version en vigueur actuellement)?

Article R242-1-1

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

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