Le régime social actuel des bons d’achat et cadeaux pourrait être sécurisé au 1er janvier 2019

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Concernant les bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés, qu’ils soient servis par le CE ou CSE ou par l’employeur en cas d’absence de ces instances représentatives n’est pas totalement sécurisé.

L’article 7bis du PLSS pour 2019, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, pourrait visiblement sécuriser le régime actuel.

Rappel de la situation actuelle

Une tolérance 

Actuellement, il est d’usage d’appliquer une tolérance confirmée par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024.

Selon cette tolérance, il existe une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5% du PMSS, soit 166 € pour l’année 2018 (3.311 € * 5 %). 

Si le montant global des bons d'achat ou cadeaux attribué annuellement à un salarié excède cette limite, il convient d'examiner pour chaque bon d'achat ou cadeau attribué si les conditions générales d'exonération prévues par l'instruction ministérielle sont remplies, à savoir :

  1. Leur attribution doit être en relation avec un événement visé, de façon exhaustive, par la lettre-circulaire Acoss du 3 décembre 1996 (mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, etc.) ;
  2. Leur utilisation doit être déterminée : l'objet des bons d'achat doit être en relation avec l'événement, étant précisé que les bons d'achat doivent mentionner soit la nature du bien, soit celle du ou des rayons du magasin ou le nom d'un ou plusieurs magasins ; par ailleurs, ils ne peuvent être échangeables contre des denrées alimentaires (excepté les bons d'achat de produits alimentaires non courants, produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré) ;
  3. Leur montant doit être conforme aux usages, un seuil équivalent à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale étant appliqué par événement et par année civile. 

Ces 3 conditions doivent être simultanément réunies pour ouvrir droit à l'exonération de cotisations et contributions sociales.

Un arrêt de la Cour de cassation 

Ainsi que nous vous l’avons indiqué dans une actualité publiée sur notre site le 17 avril 2017, la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2017, avait indiqué lors de son arrêt que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la circulaire ACOSS n° 2011-5024 étaient « dépourvues de toute portée normative »

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 30 mars 2017 
N° de pourvoi: 15-25453 Publié au bulletin 

Une stabilité que pourrait apporter la LFSS pour 2019

Au sein du PLFSS pour 2019, figure un nouvel article « 7bis » qui pourrait apporter une réelle stabilité au régime social des bons d’achats et cadeaux servis par un CE ou un CSE, ou encore par une entreprise qui ne serait pas soumise à l’obligation de mettre en place un CSE (effectif inférieur à 1 salariés). 

Nous avons analysé cet article avec beaucoup d’attention et vous en présentons le contenu comme suit : 

Selon le nouvel article L 131-6-3 du code de la sécurité sociale, les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par le CE ou le CSE, ne seraient pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales, dans les conditions suivantes :

  • Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés (comme Noël, une naissance, un mariage, etc.), dans la limite, par événement, de 5 % du PMSS (166 € en 2018), sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, 10% du PMSS (332 € en 2018), plafond qui serait majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié, dans la limite de 20 % du PMSS (664 € en 2018) ;
  • Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % du PMSS (332 € en 2018), plafond qui serait majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié, dans la limite de 20 % du PMSS (664 € en 2018).

Ces dispositions seraient également applicables :

  • Aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation de mettre en place un CSE et qui ne disposent pas de comités d’entreprise ;
  • Aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte cette activité.

Entrée en vigueur 

En l’état du texte, ces dispositions entreraient en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. 

Présentation synthétique 

De façon synthétique, nous pourrions avoir (si le texte était adopté en l’état sans modification bien entendu) le régime social désormais stabilisé et sécurisé suivant : 

Catégories avantages

Régime social

Avantages versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés (Noël, une naissance, un mariage, etc.)

Exonération de cotisations sociales

  1. Dans la limite, par événement, de 5 % du PMSS ;
  2. Sous réserve d’un montant global qui n’excède pas, au cours d’une année civile, le plafond de 10% du PMSS ;
  3. Majoration possible du plafond en fonction du nombre d’enfants mineurs, dans la limite de 20 % du PMSS.

Avantages versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances.

Exonération de cotisations sociales

  1. Sous réserve d’un montant global qui n’excède pas, au cours d’une année civile, le plafond de 10% du PMSS ;
  2. Majoration possible du plafond en fonction du nombre d’enfants mineurs, dans la limite de 20 % du PMSS.

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2018:

Article 7 bis 

  1. – La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. – Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par les conseils d’entreprise définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136-2 et L. 242-1 du présent code, dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas du présent article, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes :

« 1° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article ;

« 2° Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 513-1, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

« Le présent article est également applicable aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 2311-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprise, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

  1. – La première phrase de l’article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Le début est ainsi rédigé : « Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 411-1, et pour... (le reste sans changement). » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise » ;

3° Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « , pour la seule part octroyée par l’employeur, ».

III. – Aux 2° et 3° de l’article L. 411-10 et à la première phrase de l’article L. 411-11 du code du tourisme, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise ».

  1. – Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Références



Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 31 octobre 2018

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