La nouvelle liste des organismes de formation des conseillers prud’hommes

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Un arrêté du 30 mars 2018 liste les organismes de formation et établissements publics d’enseignement supérieur agréés pour assurer la formation des conseillers prud’hommes.

La formation des conseillers prud’hommes

Les conseillers de prud'hommes bénéficient d’autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

  • 5 jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
  • 6 semaines par mandat, au titre de la formation continue.

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation ne peut pas dépasser 2 semaines au cours d'une même année civile.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

Ces autorisations d'absence sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.

Le conseiller prud'homme doit informer son employeur de son absence pour la formation par tout moyen conférant date certaine :

  • Au moins 30 jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à 3 journées de travail consécutives ;
  • Au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas.

Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

La liste des organismes agréés de 2018 à 2021

Un arrêté du 30 mars 2018 liste les organismes de formation et établissements publics d’enseignement supérieur agréés pour assurer la formation des conseillers prud’hommes. Sont ainsi agréés pour 4 ans, pour les années 2018 à 2021 :

  • l'institut d'études sociales de l'université Grenoble Alpes ;
  • l'institut de formation syndicale de l'université lumière Lyon-2 ;
  • l'institut des sciences sociales du travail de l'Ouest de l'université Rennes-II ;
  • l'institut des sciences sociales du travail de l'université Paris-I ;
  • l'institut du travail de l'université de Bordeaux ;
  • l'institut du travail de Strasbourg de l'université de Strasbourg ;
  • l'institut du travail Jean Monnet de Saint-Etienne de l'université de Lyon ;
  • l'institut régional du travail de l'université de Lorraine ;
  • l'institut régional du travail Occitanie de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
  • le Conservatoire national des arts et métiers ;
  • l'institut régional du travail d'Aix-en-Provence de l'université Aix-Marseille. l'Association nationale pour la formation des conseillers prud'hommes de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
  • l'association pour la formation des conseillers prud'hommes salariés « prud'hommes-UNSA » de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
  • l'association pour la formation et l'information des conseillers prud'hommes (AFIP) de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
  • l'institut pour la formation des conseillers prud'hommes (IFCP) de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
  • l'institut spécialisé de formation des conseillers prud'hommes salariés (PRUDIS-CGT) de la Confédération générale du travail ;
  • l'institut syndical d'études et de formation juridiques (ISEFOJ) de la Confédération française démocratique du travail ;
  • l'association de formation prud'homale de Bourgogne (AFPB) du Mouvement des entreprises de France ;
  • l'association de formation prud'homale des entreprises de proximité (AF2P) de l'Union des entreprises de proximité ;
  • l'association Entreprises et droit social (EDS) du Mouvement des entreprises de France ;
  • l'association pour la formation des conseillers prud'hommes employeurs de Bretagne du Mouvement des entreprises de France ;
  • l'association prud'hommes formation employeurs de l'économie sociale (APFEES) de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
  • l'institut de formation prud'homale-petites et moyennes entreprises (IFP-PME) de la Confédération des petites et moyennes entreprises.

Références

Articles L 1442-1, L 1442-2, D 1442-1, D 1442-7, R 1442-2 du Code du Travail

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