La loi de ratification des ordonnances Macron instaure un examen médical avant le départ à la retraite

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Une autre nouveauté apportée par la loi de ratification des ordonnances Macron, publiée au JO du 31 mars 2018, que nous abordons aujourd’hui : la tenue d’une visite médicale éventuelle organisée par la médecine du travail pour les salariés partant à la retraite.

Les salariés concernés 

Sont concernés les salariés bénéficiant (ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnel) d’un suivi médical individuel renforcé. 

Quelques rappels concernant le suivi individuel renforcé

Dans le cadre du suivi adapté 

Si, dans le cadre du suivi adapté, le médecin du travail est informé et constate que le travailleur concerné est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail de l’intéressé, ce dernier bénéficie alors du suivi médical renforcé.

Article R4624-21 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2. 


Postes à risques 

Selon les articles L 4624-2 et R 4624-22 du code du travail, en lieu et place de la « visite d’information et de prévention après l’embauche», bénéficient d’un « suivi individuel renforcé de son état de santé.» comprenant « un examen médical d'aptitude » :

  • Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail

Article L4624-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

Article R4624-22 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section. 


Définition des postes à risques 

La définition des postes à risque se retrouvent au sein de l’article R 4624-23.

Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés :

  1. À l'amiante ;
  2. Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
  3. Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
  4. Aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ;
  5. Aux rayonnements ionisants ;
  6. Au risque hyperbare ;
  7. Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Une liste « personnalisée » 

Ajoutons que l’employeur peut, s’il le souhaite, compléter la liste des postes à risque

S’il le souhaite, l’employeur peut compléter la liste des postes à risque (après avis du ou des médecins concernés et du CHSCT ou, à défaut, des DP s'ils existent).

Dans ce cas, l’employeur doit motiver par écrit l’inscription de tout poste sur la liste.

La liste ainsi complétée (mise à jour tous les ans) est transmise au SST et tenue au service de la DIRECCTE et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 

Article R4624-23 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 
1° A l'amiante ; 
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 
5° Aux rayonnements ionisants ; 
6° Au risque hyperbare ; 
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. 
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. 
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. 
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. 

Organisation et objectif de la visite médicale 

Selon le nouvel article L 4624-2-1 inséré dans le code du travail, les salariés concernés :

  • Sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. 

Cet examen médical :

  • Vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur ;
  • Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. 

Des modalités d'application seront précisées par décret à venir.

Article L4624-2-1

Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 13

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Extrait loi de ratification :

Article 13
Après l'article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-2-1.-Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. 
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. 
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

Références

LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018

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