Et si nous faisions le point sur les délais de prescription depuis les ordonnances Macron ?

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RH Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvelle actualité concernant les conséquences des ordonnances Macron, nous abordons plus précisément les modifications concernant les délais de prescription, en vous rappelant quels étaient ces délais depuis la loi du 14 juin 2013. 

Les délais de prescription depuis la loi de 2013

Délai de prescription en matière de paiement des salaires : 3 ans 

La prescription de 3 ans démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. 

La demande peut porter sur :

  • Les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ;
  • Ou bien, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture dudit contrat de travail.

Article L3245-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ce nouveau délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai a pour effet de limiter la durée totale de la prescription afin qu’elle ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi (prescription quinquennale à l’époque).

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir. 


Délai de prescription concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail : 2 ans 

La prescription de 2 ans démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice.

Article L1471-1

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. 

Le nouveau délai de 2 ans s’applique aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai aurait pour effet de limiter la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi.

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 4 ans à la date de promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 1 an (et non de 2 ans) pour agir. 

Le délai de contestation de la rupture est toutefois fixé à 12 mois dans les cas suivants :

  • Contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement économique ;
  • L’adhésion à une CSP (Convention de Sécurisation Professionnelle) ;
  • Refus d’homologation d’une rupture conventionnelle. 

Les délais de prescription depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017

Délai de prescription en matière de paiement des salaires : 3 ans 

Ce délai ne connait aucune modification, il reste fixé à 3 ans.

Article L3245-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Précisions importantes à ce sujet, ce délai de 3 ans est notamment applicables (outre les salaires proprement dits) à certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme :

  • ICCP ou indemnité compensatrice de préavis ;
  • Indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence ;
  • Indemnité de départ volontaire à la retraite ayant le caractère de complément de salaire (Arrêt Cour de cassation du 30/01/2008, pourvoi n° 06-17531). 

Délai de prescription concernant l’exécution du contrat de travail : 2 ans 

Ce délai ne connait aucune modification, il reste fixé à 2 ans.

Délai de prescription concernant la rupture du contrat de travail : 12 mois 

Ce délai est modifié, il passe de 2 ans à 12 mois.

Cette règle s’applique :

  • Quel que soit le contrat de travail ;
  • Quel que soit le mode de rupture ;
  • Quel que soit le motif, sauf cas d’exceptions.

Article L1471-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 6

Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

L’article L 1235-7 du code du travail est modifié par la présente ordonnance, confirmant que ce délai de 12 mois s’applique au salarié « dans le cadre de l’exercice (…) de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique».

Article L1235-7

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 5

Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Les demandes concernées par le nouveau délai de 12 mois

Sont concernées par ce nouveau délai de 12 mois, les demandes suivantes :

  • Demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Demande de paiement d’indemnité de licenciement ;
  • Demande de paiement d’indemnité au titre de la mise à la retraite par l’employeur ;
  • L’action en rapport avec la délivrance (ou la rectification) d’un certificat de travail ;
  • L’action en rapport avec la délivrance (ou la rectification) de l’attestation chômage ;

Application du nouveau délai de 12 mois 

Ce nouveau délai s’applique le lendemain de la publication de l’ordonnance au JO, soit le 24 septembre 2017. 

Concrètement, nous avons la situation suivante :

  • Le délai de prescription de 12 mois, s’applique aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée antérieure (soit 2 ans) ;
  • Les actions en justice, introduites avant le 23 septembre 2017, restent soumises à l’ancien délai de prescription de 2 ans. 

Extrait ordonnance :

Article 40 (…)
II. - Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation 

Délais de prescription inchangés 

  • Le délai de 2 mois de contestation devant l’administration de valider ou homologuer un PSE ;

Article L1235-7-1

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. 
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. 
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. 
Le livre V du code de justice administrative est applicable. 

  • Le délai de 6 mois concernant la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte ;

Article L1234-20

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

  • Le délai de 5 ans aux actions fondées sur une discrimination ;

Article L1134-5

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. 
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 

  • Le délai de 10 ans (en vertu de l’article 2226 du Code civil) en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail ;

Article 2226

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans 

Délais de prescription qui nécessiteraient un éclaircissement 

L’article L 1471-1 modifié par l’ordonnance du 22 septembre, indique que le délai de 12 mois n’est toutefois « pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 ».

L’absence de précision notamment sur les cas de harcèlement moral et sexuel (articles L 1152-1 et L 1153-1) peut poser un souci de compréhension à notre avis.

Article L1152-1

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1153-1

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

Aucun salarié ne doit subir des faits : 
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

2 interprétations sont ainsi envisageables :

  • L’application du délai de prescription quinquennale (5 ans) prévu à l’article 2224 du code civil ;
  • Ou l’application du délai de 2 ans relatif à l’exécution du contrat de travail. 

Référence

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES 

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