Travailler pour un concurrent pendant ses congés : c’est grave !

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

En cette période estivale, voici un arrêt de la Cour de cassation remarquable que nous avons souhaité mettre en avant dans la présente actualité.

Il rappelle en effet les conséquences néfastes d’une activité salariale, qui plus est chez un employeur concurrent… 

Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée le 1er décembre 2007 par une entreprise de sécurité, occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe sécurité cynophile.

Elle est licenciée pour faute grave le 30 mai 2013, son employeur lui reprochant d’avoir exercé pendant ses congés payés les fonctions de maître-chien identiques à celles occupées au sein de la société et pour le compte d'une société directement concurrente, intervenant dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique. 

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale.

Extrait de l’arrêt :

en exerçant pendant ses congés payés des fonctions de maître-chien identiques à celles occupées au sein de la société (…), pour le compte d'une société directement concurrente qui intervient dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, Mme X... a manqué à son obligation de non-concurrence, en fournissant à la société (…), par son travail, les moyens de concurrencer son employeur ; que ce manquement, alors qu'elle occupait un poste de chef d'équipe et avait une fonction de référente à l'égard de ses collègues, qui ont signalé ces faits à l'employeur, revêt une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis  

Arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.

Elle estime en effet que son licenciement porte sur une faute commise pendant une période de suspension du contrat de travail.

Selon la salariée, l’employeur devait alors justifier que ce comportement fautif lui avait causé un préjudice. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la conciliation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise concurrente, au cours d'une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s'il cause un préjudice à l'employeur 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par la salariée. 

Les juges considèrent que la salariée, ayant exercé une activité durant ses congés payés dans une entreprise concurrente pour des fonctions identiques, avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur.

Ainsi, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et motivaient son licenciement pour faute grave.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d'équipe et avait une fonction de référente à l'égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société (…), pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 juillet 2017 
N° de pourvoi: 16-15623 Publié au bulletin

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