Le CITS est en vigueur depuis le 1er janvier 2017

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Taxes sur salaires

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein d’une actualité publiée sur notre site le 20 octobre 2016, nous vous annoncions que le « CICE associations » était annoncée pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017 (retrouver cette actualité en détails en cliquant ici).

Finalement le dispositif porte le nom de CITS (Crédit d’Impôt Taxe sur les Salaires). Nous vous proposons de découvrir les informations actuelles à ce sujet, nul doute qu’une circulaire explicative des services fiscaux devrait nous apporter quelques précisions utiles à ce sujet.

Employeurs bénéficiaires

Sont éligibles au CITS, les employeurs visés par l’article L 1679 A du CGI, à savoir :

  • Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
  • Les fondations reconnues d'utilité publique ;
  • Les centres de lutte contre le cancer ;
  • Les syndicats professionnels ;
  • Les mutuelles employant moins de 30 salariés ;
  • Les mutuelles employant 30 salariés et plus et relevant du livre III du code de la mutualité (établissements œuvrant dans le champ de la petite enfance, du handicap, du médico-social ou de la santé). 

Article 1679 A

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.

NOTA : 

Modification effectuée en conséquence de l'art. 2-I-1° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Rémunérations concernées

Selon l’article 88 de la loi de finances pour 2017, le CITS s’applique à :

  • A la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Extrait de la loi :

Article 88 

II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Éligibilité au CITS

Principe général 

Selon l’article 231 A, nouvellement inséré dans le CGI, ouvrent droit au CITS :

  • Les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Rémunérations comprises dans l’assiette ≠ rémunérations brutes soumises à cotisations 

Un important point de vigilance est à signaler selon nous :

En effet les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires s’entendent de l’assiette alignée sur celle des contributions CSG et CRDS (sans bénéficier toutefois de l’abattement), ce qui fait un paramétrage assez particulier.

Concrètement, les rémunérations qui seront prises en compte seront par exemple :

  • Le salaire brut (non abattu) ;
  • Augmenté des cotisations patronales au titre de la prévoyance ;
  • Augmenté des éventuelles cotisations patronales au titre de la retraite supplémentaire. 

C’est sur cette base, que devrait être réalisé la comparaison avec le seuil de 2,5 fois le Smic mensuel de référence, avec un effet « couperet » :

  1. Si la rémunération « taxe sur les salaires » est inférieure ou égale à 2,5 Smic : elle ouvre droit au CITS ;
  2. Si cette rémunération excède le seuil de 2,5 Smic : aucun droit au CITS.

Une référence annuelle 

Le premier alinéa de l’article 231 A est assez clair sur ce point : « Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile ».

Des éventuels recalculs du Smic 

Nous y sommes désormais habitués, le présent dispositif prévoit que la valeur du Smic de référence prenne en considération :

  • Le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ;
  • Une activité à temps partiel, le Smic pris en compte se référant à la durée contractuelle ;
  • Le cas particulier des salariés qui ne sont pas employés sur toute l’année. 

À notre avis, il conviendra également de prendre en considération :

  • Les suspensions du contrat de travail avec un maintien partiel, total ou nul de la rémunération ;
  • Les salariés en régime d’équivalence ;
  • Et d’autres situations que nous prenons notamment en compte au niveau du CICE. 

Souhaitons qu’une circulaire fixe clairement les normes à suivre en l’espèce.

Règle de non cumul avec le CICE

L’article 231 A précise que pour être prises en compte :

  1. Les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale ;
  2. Et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du CICE.

Détermination et utilisation du CITS

Détermination 

Selon l’article 231 A (II) le CITS est égal au :

  • Produit de l'assiette du CITS (à savoir les rémunérations « taxe sur les salaires ») multiplié par le taux de 4 % ;
  • Diminué de l’abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable (cet abattement est actuellement fixé à 20.283 € mais devrait être fixé à 20.304 € en 2017). 

Imputation 

  • Le CTIS est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées, après application de la décote ou de l’abattement ;
  • L'excédent de CITS, constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant ;
  • Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.  

Modalités déclaratives 

  • A l’instar du CICE, les employeurs devront transmettre à l’URSSAF, dans le cadre des déclarations habituelles les données relatives aux rémunérations donnant lieu au CITS ;
  • Sauf erreur ou omission de notre part, les services de l’URSSAF n’ont pas encore communiqué à ce sujet ;
  • Et enfin, tout comme au titre du CICE, les services de l’URSSAF sont habilités à vérifier des contrôles sur les données déclarées par l’entreprise.

Article 231 A

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

I.-Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné. 
Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.
II.-Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable. 
III.-Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. 
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée. 
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport. 
IV.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

Extrait de la loi de finances pour 2017 :

Article 88  

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 231 A est ainsi rétabli :  

« Art. 231 A. - I. - Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires et n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l’organisme concerné. 

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C. 

« II. - Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable. 

« III. - Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. 

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 

« La créance sur l’Etat est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée. 

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport. 

« IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. » ;  

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, après l’année : « 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique, » et, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés ». 

II. - Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. 

Le CTIS vu par l’administration

Pour terminer notre actualité de ce jour, nous vous proposons de prendre connaissance d’une publication de l’administration au sujet du CITS, en date du 6 janvier 2017. 

Publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), publication du 06 janvier 2017

Le CITS est en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Un crédit d'impôt de taxe sur les salaires à partir du 1er janvier 2017

Afficher l'article périmé

La loi de finances pour 2017 instaure, au bénéfice des associations et organismes sans but lucratif (OSBL), un dispositif de crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS).

Ce nouveau dispositif est analogue au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont bénéficient les entreprises depuis 2013 et vise à préserver la compétitivité du modèle associatif. En effet, consistant en un crédit d'impôt sur les bénéfices, le CICE ne s'applique pas aux associations et fondations qui ne se livrent pas à des activités lucratives.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, il est institué un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice :

des associations ;

des fondations reconnues d'utilité publique ;

des centres de lutte contre le cancer ;

des syndicats professionnels ;

des organismes de complémentaire santé régis par le Code de la mutualité.

Ce crédit d'impôt sera calculé sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic et son taux sera de 4 %.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016 

Publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), publication du 06 janvier 2017

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