Franchissement de seuils: les effets au 1er janvier 2017

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site le 31 décembre 2015, nous vous informions que la loi de finances pour 2016 (et plus précisément son article 15) instaurait un dispositif « d’atténuation des effets de franchissement de seuil » pour certaines cotisations ou contributions (vous pouvez retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici). 

La présente actualité fait le point sur le régime qui s’applique au 1er janvier 2017.

Contributions au titre du FNAL 

Rappel des 2 régimes 

Selon l’effectif de l’entreprise, les contributions au titre du FNAL sont appelées comme suit : 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

FNAL (moins de 20 salariés)

Tranche A

0,10 %

 

0,10 %

FNAL (au moins 20 salariés)

Total

0,50 %

 

0,50 %

Régime selon circulaire ACOSS du 13 avril 2015 

La lettre circulaire ACOSS du 13 avril 2015 (lettre circulaire n° 2015-0000019) confirme les dispositions suivantes, selon l’année du franchissement du seuil de 20 salariés. 

  • Atteinte du seuil le 31 décembre 2010 

L’entreprise est redevable d’un taux de 0,50% au titre de l’année 2017. 

  • Atteinte du seuil le 31 décembre 2011

L’entreprise est redevable d’un taux de 0,40% au titre de l’année 2017. 

  • Atteinte du seuil le 31 décembre 2012

L’entreprise est redevable d’un taux de 0,30% au titre de l’année 2017. 

Régime selon loi de finances pour 2016 

Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Même si l’article L834-1 ne le précise pas, il faut entendre selon nous une atteinte ou un franchissement du seuil pour la 1ère fois, une précision de l’administration à ce sujet serait la bienvenue selon nous.

Article L834-1

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. 

Forfait social sur contribution patronale de prévoyance 

Rappel du régime 

Sous réserve que l’entreprise justifie d’un effectif de 11 salariés et plus, le forfait social est calculé comme suit : 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Forfait social (11 salariés et plus)

Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées

8,00 %

 

8,00 %

Régime selon loi de finances pour 2016 

Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2016 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Même si l’article L137-15 ne le précise pas, il faut entendre selon nous une atteinte ou un franchissement du seuil pour la 1ère fois, une précision de l’administration à ce sujet serait la bienvenue selon nous.

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

Déduction forfaitaire loi TEPA 

Rappel du régime 

Les entreprises justifiant d’un effectif de moins de 20 salariés, bénéficient d’une déduction forfaitaire patronale de 1,50 € au titre des heures supplémentaires dites « éligibles » loi TEPA. 

Régime selon loi de finances pour 2016 

Selon l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale récemment modifié par la loi travail, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 continuent à bénéficier de la déduction forfaitaire TEPA pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Même si l’article L241-18 ne le précise pas, il faut entendre selon nous une atteinte ou un franchissement du seuil pour la 1ère fois, une précision de l’administration à ce sujet serait la bienvenue selon nous. 

Article L241-18

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La déduction s'applique :

1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ;

2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

3° Au titre des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;

4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.

III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

Taxe sur les salaires pour les mutuelles 

Rappel du régime 

Les mutuelles comptant moins de 30 salariés bénéficient d’un abattement, au titre de la taxe sur les salaires, de 20.283 €.

Régime selon loi de finances pour 2016 

Selon l’article 1679 A du CGI, les mutuelles qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de 30 personnes, conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des 3 années suivantes.

Extrait de la loi de finances pour 2016 :

Article 15

8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

Loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015

Article 1679 A

Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.

NOTA : 

Modification effectuée en conséquence de l'art. 2-I-1° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Résumé synthétique

Afin de vous permettre d’avoir une vision globale des effets d’atteinte ou de dépassement de seuils au 1er janvier 2017, le tableau synthétique suivant vous est proposé : 

Contribution, réduction ou taxe concernée

Situations

Régime au 1er janvier 2017

Contribution au titre du FNAL

L’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2011

Elle est redevable du taux minoré de 0,40%

L’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2012

Elle est redevable du taux minoré de 0,30%

L’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2016

Elle est redevable du taux de 0,10%

Forfait social sur contributions patronales de prévoyance

L’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 11 salariés le 31 décembre 2016

Elle reste exonérée de forfait social au taux de 8%

Déduction forfaitaire TEPA

L’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2016

Elle continue à bénéficier de la déduction forfaitaire TEPA au titre des heures supplémentaires éligibles

Taxe sur les salaires

Mutuelle qui atteint ou dépasse le seuil de 30 salariés le 31 décembre 2016

Elle continue à bénéficier d’un abattement de 20.283 € au titre de la taxe sur les salaires

Références


Loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015

LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000019 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.00 Montreuil, le 13/04/2015

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