Indemnité forfaitaire de conciliation : un nouveau barème est en vigueur

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Dans une précédente actualité, nous vous informions que le référentiel indicatif d’indemnisation, prévu par la loi Macron, était en vigueur.

Afin de mettre en cohérence le barème existant d’indemnité forfaitaire en cas de conciliation (que nous vous avions proposé dans une actualité du 19 août 2013, que vous pouvez retrouver en cliquant ici) , ce barème est modifié par un décret du 23 novembre 2016.

Nouveau barème IFC

Rappel de l’ancien barème

Rappelons tout d’abord le barème de l’IFC (Indemnité Forfaitaire de Conciliation) instauré par décret n° 2013-721 du 2 août 2013, faisant suite à la publication de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, au JO du 16 juin 2013.

Ancienneté

Valeur indemnité forfaitaire

Inférieure à 2 ans

2 mois de salaire

Comprise entre 2 et moins de 8 ans

4 mois de salaire

Comprise entre 8 et moins de 15 ans

8 mois de salaire

Comprise entre 15 et 25 ans

10 mois de salaire

Au-delà de 25 ans

14 mois de salaire

Nouveau barème

Désormais, à compter du 26 novembre 2016, le barème suivant entre en application :

Ancienneté

Valeur indemnité forfaitaire

Inférieure à 1 an

2 mois de salaire

Au moins égale à 1 an

3 mois de salaire

Au moins égale à 2 ans

4 mois de salaire

Au moins égale à 3 ans

5 mois de salaire

Au moins égale à 4 ans

6 mois de salaire

Au moins égale à 5 ans

7 mois de salaire

Au moins égale à 6 ans

8 mois de salaire

Au moins égale à 7 ans

9 mois de salaire

Comprise entre 8 et moins de 12 ans

10 mois de salaire

Comprise entre 12 et moins de 15 ans

12 mois de salaire

Comprise entre 15 et moins de 19 ans

14 mois de salaire

Comprise entre 19 et moins de 23 ans

16 mois de salaire

Comprise entre 23 et moins de 26 ans

18 mois de salaire

Comprise entre 26 et moins de 30 ans

20 mois de salaire

Au moins égale à 30 ans

24 mois de salaire

Version actualisée code du travail

Article D1235-21

Modifié par Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 - art. 1

Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.

Extrait du décret :

Notice : dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Le présent décret a pour objet de modifier ce barème, afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud'homal à défaut d'accord entre les parties.

Article 1
L'article D. 1235-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1235-21. - Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
« - deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
« - trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
« - dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
« - douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
« - quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
« - seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
« - dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
« - vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
« - vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans. »

Références

Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail, JO du 25 novembre 2016

Décret no 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 1235-1 du code du travail, JO du 7/08/2013

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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