Le référentiel indicatif d’indemnisation, prévu par la loi Macron, est en vigueur

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Prévu depuis plus d’une année par la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, le référentiel d’indemnisation prévu en cas de licenciement injustifié est enfin publié au JO du 25 novembre 2016…

Rappel de la loi Macron

L’article L 1235-1 du code du travail a été modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron) et plus précisément par son article 258.

Article L1235-1

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. 
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. 
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Application du barème 

À défaut d’accord devant le BCO (Bureau de Conciliation et d’Orientation), le juge peut prendre en considération le barème indicatif fixé désormais par le décret du 23 novembre 2016, afin de fixer le montant le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués au salarié dont le licenciement est jugé injustifié. 

Rappelons que l’utilisation du référentiel est facultative, à moins que salarié et employeur n’en demandent conjointement l’application.

« Rôle » de l’indemnité 

Le montant de l’indemnité pour licenciement abusif s’ajoute :

  • À l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ;
  • Ainsi qu’aux indemnités compensatrices de préavis et autres indemnités pouvant être prévues conventionnellement ou de façon contractuelle. 

Extrait du décret :

Notice : dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge peut, pour fixer le montant des indemnités, prendre en compte un référentiel indicatif établi par le présent décret. Si les parties au litige en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel, qui fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi.

Barème indicatif

Principe 

Le barème indicatif qui suit est fixé :

  • Selon l’ancienneté et l’âge du salarié ;
  • Et selon la situation du salarié par rapport à l’emploi. 

Majoration 

L’indemnité prévue sera ainsi majorée d’un mois de salaire :

  • Si le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de rupture du contrat de travail ;
  • En cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du salarié liées à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. 

Le tableau que nous vous proposons ci-après, vous présente le barème des indemnités, hors majoration.

Extrait du décret :

« II. - Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
« Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré. »

Barème 

Ancienneté (en années complètes)

Indemnités (en mois de salaires)

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6,5

7

7

8

7,5

9

8

10

8,5

11

9

12

9,5

13

10

14

10,5

15

11

16

11,5

17

12

18

12,5

19

13

20

13,5

21

14

22

14,5

23

15

24

15,5

25

16

26

16,5

27

17

28

17,5

29

18

30

18,25

31

18,5

32

18,75

33

19

34

19,25

35

19,5

36

19,75

37

20

38

20,25

39

20,5

40

20,75

41

21

42

21,25

43 et au-delà

21,5

Extrait du décret :

Article 1
Au chapitre V du titre III du livre II de la première partie réglementaire du code du travail, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation
« Art. R. 1235-22. - I. - Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :


ANCIENNETÉ
(en années complètes)


INDEMNITÉ
(en mois de salaire)


ANCIENNETÉ
(en années complètes)


INDEMNITÉ
(en mois de salaire)


0


1


22


14,5


1


2


23


15


2


3


24


15,5


3


4


25


16


4


5


26


16,5


5


6


27


17


6


6,5


28


17,5


7


7


29


18


8


7,5


30


18,25


9


8


31


18,5


10


8,5


32


18,75


11


9


33


19


12


9,5


34


19,25


13


10


35


19,5


14


10,5


36


19,75


15


11


37


20


16


11,5


38


20,25


17


12


39


20,5


18


12,5


40


20,75


19


13


41


21


20


13,5


42


21,25


21


14


43 et au-delà


21,5

Références

Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail, JO du 25 novembre 2016

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

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