La loi travail et les salariés à temps partiel

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Nouvelle actualité consacrée aux contrats à temps partiel et les modifications apportées par la loi travail à ce sujet.

Nous vous proposons aujourd’hui une présentation synthétique du régime « avant la loi » et « depuis la loi », vous y retrouverez ainsi plus facilement les modifications apportées, notamment en matière de numérotation. 

Définition du salarié à temps partiel 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-1

Selon l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme étant un salarié à temps partiel, celui dont la durée de travail est inférieure à :

  • La durée légale du travail (soit 35h/semaine) ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • La durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail (soit 151,67 h)  ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • La durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, (soit 1.607 heures), ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

L 3123-1

Aucune modification n’est apportée par la loi travail (que ce soit en numérotation ou en contenu, seul les termes mentionnés au 3° « sur cette période » deviennent « durant cette période »).

Occuper ou reprendre un emploi à temps complet (ou partiel)

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-8

Selon l’article L 3123-8, modifié par la loi du 14/06/2013 :

  • Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
  • L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Nota :

Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

L 3123-3

L 3123-18

C’est désormais à l’article L 3123-3 que nous retrouvons les dispositions concernant cette thématique, avec quelques modifications :

  • Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
  • Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier de la durée minimale de travail hebdomadaire prévue pour les contrats à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
  • L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Nota :

Les dispositions selon lesquelles, une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, se retrouvent désormais dans un article séparé soit l’article L 3123-18.

Y est ajouté l’alinéa selon lequel une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir également de proposer au salarié à temps complet cette fois, un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

Refus du salarié

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-4

Le fait de refuser le passage de temps plein à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement.

L 3123-4

Aucune modification n’est apportée sur ce point, que ce soit en contenu ou en numérotation. 

Égalité des droits

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-11

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein, que ce soient des droits établis par :

  • La loi ;
  • Les conventions ;
  • Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. 

Ce principe est sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

L 3123-5

Aucune modification sur le contenu

Égalité de traitement 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-10

Le salarié à temps partiel doit percevoir la même rémunération que le salarié à plein temps, bien entendu avec une proratisation qui tient compte du nombre d’heures réalisées.

L’égalité porte donc sur le taux horaire appliqué au salarié concerné.

L 3123-5

Aucune modification sur le contenu

Période d’essai 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-9

Selon l’article L 3123-9, la période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d’un temps complet. 

L 3123-5

Aucune modification sur le contenu

Égalité d’ancienneté 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-12

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. 

L 3123-5

Aucune modification sur le contenu

Calcul d’une indemnité de rupture 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-13

Dans le cadre de l’égalité des droits, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. 

L 3123-5

 Aucune modification sur le contenu

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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