Le temps partiel « familial » devient le temps partiel « personnel »

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Temps partiel

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Nous débutons aujourd’hui toute une série d’actualités consacrées aux modifications apportées par la loi travail sur le travail à temps partiel.

Nous abordons aujourd’hui une forme de contrat à temps partiel assez particulière, le temps partiel familial devenu depuis la loi travail « temps partiel personnel ». 

Régime en vigueur avant la loi travail 

Principe général 

C’est au sein de l’article L 3123-7 que nous retrouvons la définition du contrat temps partiel familial que nous pouvons résumer comme suit :

  1. Le salarié est absent de l’entreprise pendant 1 ou plusieurs semaines par an ;
  2. Chaque période « d’absence » de l’entreprise doit être au minimum d’une semaine ;
  3. Lorsqu’il est présent dans l’entreprise, le salarié est considéré comme salarié à temps plein ;
  4. Il peut donc bénéficier du paiement d’heures supplémentaires pendant ses périodes de présence.

Article L3123-7

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L 3123-1.

Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.

L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.

Exemple chiffré 

Un salarié signe avec son employeur un contrat à temps partiel pour les besoins de sa vie familiale.

Sur les 52 semaines que compte une année, il a été décidé que 20 semaines ne seraient pas travaillées.

Le nombre de semaines est donc de 32.

Sur un rythme de 35 heures par semaine, cela correspondra à une durée mensuelle moyenne de (32*35)/12, soit 93.33 heures.

L’entreprise lisse la rémunération de ce salarié pour lequel le taux horaire est de 10€. 

Le bulletin de salaire sera donc établi comme suit :

Salaire de base

93,33*10.00 €

933,30 €

Salaire brut :

933,30 €

Cette rémunération sera versée au salarié pour tous les mois de l’année, même ceux pour lesquels le salarié sera peu présent (ou pas du tout). 

Pendant un mois de présence, le salarié effectue 38h sur 2 semaines consécutives, ce qui fait un total de 6 heures sur le mois...

Le bulletin de salaire sera donc établi de la façon suivante : 

Salaire de base

93,33*10.00 €

933,30 €

Heures supplémentaires majorées à 25%

6*12,50 €

75,00 €

Salaire brut :

1.008,30 €

Nota : les heures supplémentaires ici présente sont éligibles « loi TEPA » et peuvent donc donner lieu à la détermination de déduction forfaitaire (sous réserve que l’entreprise justifie d’un effectif inférieur à 20 salariés). 

Régime en vigueur depuis la loi travail

C’est désormais à l’article L 3123-2 que nous retrouvons la définition du contrat temps partiel familial.

Concernant la possibilité d’utiliser le temps partiel familial, auparavant prévu pour « des besoins de la vie familiale » devient désormais « des besoins de la vie personnelle ».

En d’autres termes, le temps partiel familial devient le temps partiel personnel. 

Article L3123-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1.

Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.

L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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