Clause de non-concurrence et absence de contrepartie financière : le préjudice n’est pas automatique

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Clause non concurrence

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est un arrêt pour le moins surprenant que la Cour de cassation vient de rendre ce mercredi 25 mai 2016.

Compte tenu des arguments mis en avant, et qui constituent un certain revirement de jurisprudence, nous avons souhaité mettre en avant le présent arrêt dans la présente actualité… 

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers.

Le 27 octobre 2010, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, et réclame notamment le versement de dommages et intérêts au titre d’une clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail et au titre de laquelle aucune contrepartie financière n’est prévue. 

L’arrêt de la cour d’appel

Au sein de son arrêt du 14 mai 2014, la Cour d'appel de Poitiers déboute le salarié de sa demande.

Elle considère en l’espèce, que l’absence de contrepartie financière rend la clause nulle, mais que le préjudice qui en résulterait n’avait pas lieu à s’appliquer présentement compte tenu du fait que le salarié avait exercé une activité interdite par la clause.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par le salarié.

Dans l’affaire présente, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence, la demande de préjudice effectuée par le demandeur. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ne cause pas un préjudice au salarié, dès lors que le salarié a exercé, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Revirement de jurisprudence…

Pas de clause de non-concurrence sans contrepartie financière !

Dans une affaire abordée par la Cour de cassation, le 2 avril 2014 (que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici) , une salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts, relevant que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail n’est pas licite, au motif qu’aucune contrepartie financière n’y est prévue.

La cour d’appel avait dans un premier temps débouté la salariée de sa demande.

Mais la Cour de cassation n’étant pas du même avis, rappelait une fois encore que la clause de non-concurrence est frappée de nullité lorsqu’aucune contrepartie financière n’est prévue et que cela entrainait alors le paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la salariée.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'obligation de non-concurrence dirigée à l'encontre de la société H…, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du 2/04/2014 pourvoi n° 12-29693

Une certaine tendance ?

Pour terminer le présent article, nous observerons qu’une tendance jurisprudentielle semble se profiler.

Elle consisterait à ne plus rendre systématique la reconnaissance d’un préjudice subi par un salarié.

Pour preuve, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 13 avril 2016, indiquant que la remise tardive des bulletins de salaire ne permettait pas un déclenchement « automatique » d’un droit au paiement de dommages et intérêts (nous publions une jurisprudence commentée sur cette affaire, que vous pourrez retrouver sur notre site le 20 juin prochain).

Références

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 mai 2016 N° de pourvoi: 14-20578
Publié au bulletin Rejet

Cour de cassation du 2/04/2014 pourvoi n° 12-29693

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