Twitter pendant son activité professionnelle est-il mauvais pour la santé de votre… contrat de travail ?

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Un récent arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, du 25 février 2016, a retenu toute notre attention.

Les juges ont en effet abordé dans l’affaire que nous vous proposons aujourd’hui, le cas d’un salarié réalisant des tweets non professionnels durant ses heures de travail… 

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 21 janvier 2010, en qualité de directeur Web analytics.

Par courrier du 5 juillet 2011, il est mis à pied de façon conservatoire puis licencié pour faute grave le 25 juillet 2011. 

Son employeur lui reproche d’avoir utilisé le réseau Twitter, durant ses heures d’activité professionnelle, afin de promouvoir une société dont il était actionnaire.

Au sein de la lettre de licenciement rédigée par l’employeur, ce dernier lui indique ainsi avoir « découvert que vous utilisiez massivement twitter à des fins extra-professionnelles. Ainsi au cours des seize derniers mois, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur en communiquant sous le nom de la société dont vous êtes actionnaire (…), à de multiples reprises pendant vos heures de travail et à partir du matériel appartenant à la société »

Le salarié de son côté considère son licenciement pour faute grave infondé saisit la juridiction prud’homale. 

Le jugement du Conseil de prud’hommes

Par jugement du Conseil de prud’hommes d’Annemasse, en date du 2 juin 2015, le salarié est débouté de sa demande, déclarant le licenciement fondé sur une faute grave.

Le salarié décide alors de faire appel. 

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour d’appel de Chambéry n’est pas du même avis.

Elle relève ainsi qu’à « supposer dans une estimation particulièrement large que chaque envoi ait requis un temps de 1 minute, que l'envoi de l'ensemble des 1336 messages correspondant en moyenne à moins de 4 minutes par jour au cours des semaines où monsieur (…) travaillait 5 jours et moins de 5 minutes par jour si l'on retient les semaines de 4 jours à compter de janvier 2011 et ce, en tenant compte des congés. L'envoi également reproché de 90 tweets en 2 mois, correspondant à l'envoi de moins de 3 tweets par jours travaillés (4 jours par semaine) soit moins de trois minutes".

Elle relève également que le « salarié n’étant soumis à aucun horaire ainsi que le prévoit expressément son contrat de travail, le fait d’avoir le cas échéant, pu consacrer un temps aussi limité à l’envoi de tweets non professionnels, y compris à des horaires communément retenus comme travaillés ce qui n’était pas démontré, alors que le salarié était au demeurant du fait de ses fonctions, connecté à Internet de manière quasi continue, ne peut être retenu comme fautif ». 

Nota :

La faute grave est ainsi écartée par la cour d’appel, mais le licenciement a toutefois été reconnu comme reposant sur un motif réel et sérieux pour d’autres griefs qui étaient par ailleurs reprochés au salarié présent.

Références 

Jugement Conseil de prud’hommes d’Annemasse du 2 juin 2015 RG F 11/00233

Arrêt Cour d’appel de Chambéry, du 25 février 2016 n° 15/01264 NH/NC

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