Autres informations concernant la mutuelle collective et obligatoire au 1er janvier 2016

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Prévoyance

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».

Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles concernant les nombreuses dispositions encadrant ce nouveau dispositif.

Nous abordons ainsi les garanties et contributions, le cas particulier des époux travaillant dans la même société et le maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail. 

Des garanties et des contributions  identiques pour tous les salariés

Les garanties 

Au risque de voir le régime d’exonération de la part patronale remise en question (caractère collectif), les garanties offertes aux salariés doivent être identiques :

  • A tous les salariés ;
  • Ou pour tous les salariés d’une même catégorie (cadre/non-cadre, selon le seuil de rémunération en corrélation avec les seuils appliqués par l’ARRCO et l’AGIRC, niveau de responsabilité, etc.). 

Article R242-1-3

Créé par Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article. 
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

Les contributions 

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie, sauf dans les cas suivants :

  • La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié.

Article R242-1-4

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;

3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.

Cas particulier des époux travaillant dans la même entreprise

La lettre circulaire de la DSS, sous forme de « questions/réponses » du 29 décembre 2015 apporte des précisions importantes à ce sujet.

Question  

La généralisation de la complémentaire santé remet-elle en cause la doctrine sur l’adhésion des ayants droit lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise ? 

Réponse 

2 situations sont envisageables comme suit :

  1. Lorsque les époux travaillent dans la même entreprise et que le régime prévoit l’adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un des époux est affilié en son nom propre et l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
  2. Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont alors le choix de s’affilier ensemble ou séparément. 

La question réponse n°47 de la circulaire ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011 n’est ainsi pas remise en cause. 

Suspension du contrat de travail et maintien de la couverture complémentaire frais de santé 

La lettre circulaire de la DSS, sous forme de « questions/réponses » du 29 décembre 2015 apporte des précisions importantes à ce sujet.

Question  

En cas de suspension du contrat de travail, l’employeur doit-il maintenir la couverture complémentaire en matière de frais de santé ? 

Réponse 

Au regard de la législation de sécurité sociale, il convient de faire application de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 qui distingue 2 situations : 

  1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation (exemple : arrêt maladie) : dans ce cas la couverture doit être maintenue ;
  2. Suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation (exemple : congé parental) : aucune obligation n’est alors faite à l’employeur de maintenir la couverture.

Références

Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015

Loi  n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015

Lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014 

CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

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