La loi Macron intensifie la lutte contre le travail illégal

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Au sein de la loi Macron, plusieurs articles ont pour objectif d’intensifier la lutte contre le travail illégal, le présent article vous en dit plus…

Des nouveaux pouvoirs de sanction pour l’inspection du travail

L’article 261 de la loi Macron autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi (donc à compter du 7 août 2015), les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail afin de : 

  • Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;
  • Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

Amendes administratives concernant les salariés détachés temporairement

Situation avant la loi Macron 

L’article L 1264-3 du code du travail (modifié récemment par la loi n° 2014-790 du 10/07/2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale) prévoit que l’entreprise établie hors de France qui détache des salariés en France, sans adresser une déclaration préalable à l’inspection du travail, s’expose à une amende :

  • D’au maximum 2.000 € par salarié détaché (et de 4.000 € en cas de réitération dans un délai d’un an) ;
  • Sans que le montant total de l’amende puisse être supérieur à 10.000 €.

Article L1264-3

Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.

Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Situation depuis la loi Macron 

L’article 279 de la loi Macron porte la valeur maximale du montant total de l’amende de 10.000 € à… 500.000 €. 

Détachement de salariés

Suspension d’une prestation de services par l’inspection du travail 

L’article 280 de la loi Macron indique que lorsque l'inspection du travail constate un manquement grave à des éléments essentiels du travail, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les manquements graves identifiés par le présent article 280 sont notamment le non-respect :

  • Du SMIC ;
  • Du repos quotidien ou hebdomadaire ;
  • La durée maximale du travail ;
  • Etc. 

Si rien ne se passe à l'issue de ce délai, l'administration pourra alors ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder 1 mois.

Pas de préjudice pour le salarié 

Le nouvel article L. 1263-5 instauré au sein du code du travail précise que la décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne :

  • Ni rupture, ni suspension du contrat de travail ;
  • Ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

Des documents traduits en français 

Le nouvel article L. 1263-7 du code du travail indique que l'employeur qui détache temporairement des salariés sur le territoire national, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.

Vérification des conditions de vie des travailleurs détachés 

À noter : l'inspecteur du travail pourra désormais, pour vérifier les conditions de vie des travailleurs détachés, pourra pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent, afin de vérifier des conditions de vie des travailleurs détachés

Création d’une carte d’identification dans le BTP

Afin de lutter contre les « abus du détachement », l’article 282 de loi Macron indique que les salariés détachés dans le BTP devront désormais posséder une carte d'identification professionnelle.

Cette dernière comportera les informations relatives :

  • Au salarié ;
  • A son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice ;
  • Ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

Amende administrative 

Le manquement à cette obligation est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le montant maximal de l’amende est fixé à :

  • 2.000 € par salarié détaché (et de 4.000 € en cas de récidive dans un délai d’un an) ;
  • Sans que le montant total de l’amende puisse être supérieur à 500.000 €. 

Les articles de la loi Macron concernés 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 261
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;
2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.

Section 5 : Lutte contre la prestation de services internationale illégale 

Article 279
A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ». 

Article 280
I. - Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. - Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.
« Le fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
« Art. L. 1263-4. - A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. - La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. - Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 1263-7. - L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »
II. - Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1262-3 est ainsi rédigée :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;
2° Le 8° de l'article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;
3° L'article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;
4° Après l'article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-3. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l'article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu'au donneur d'ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.
« A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
5° L'article L. 1262-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications » sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »
III. - Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 1263-7 » ;
2° A l'article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.
IV. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l'hébergement » ;
2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-2-1. - Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent. »
V. - Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. »
VI. - Après le 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. » 

Article 282 (…)
« Titre IX
« DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 8291-1. - Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.
« Art. L. 8291-2. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.
« Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2.
« Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Référence

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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