Les salariés peuvent-ils refuser d’adhérer à une prévoyance complémentaire collective ?

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Au 1er janvier 2016, la prévoyance sera accessible à tous les salariés, quel que soit l’effectif ou l’activité de l’entreprise.

Plus que jamais, la question récurrente que se posent de nombreux salariés, mais également de gestionnaires de paie, est d’actualité.

Question à laquelle nous nous proposons de répondre avec le présent article, au sein duquel-vous sont proposés plusieurs extraits d’une publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) à ce sujet. 

Rappel : la mise en place

3 actes juridiques sont envisageables pour mettre en place une garantie collective.

L’article 911-1 du code de la sécurité sociale apporte les précisions utiles à ce sujet, indiquant que la mise en place d’une garantie collective peut se faire de 3 façons :

  • Soit par voie de conventions ou d'accords collectifs ;
  • Soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
  • Soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 

Article L911-1

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Le salarié est présent lorsque le dispositif est mis en place

Dans ce cas, 2 possibilités de refus d’adhésion par le salarié existent, et les conditions différent selon le mode d’instauration du dispositif de prévoyance.

Dispositif instauré par décision unilatérale de l'employeur  avec participation financière du salarié 

Le refus d’adhésion est alors dit « de droit », pour cela il convient de se rapprocher de l’article 11 de la loi 89-1009 du 31/12/1989, dite « loi Évin ». 

Extrait de la loi  89-1009 du 31 décembre 1989 

Art. 11. - Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Nota :

Rappelons que dans ce cas, l’exonération de la contribution patronale au régime aux cotisations sociales (dans certaines limites) n’est possible que si le dispositif prévoie cette dispense.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; (…)

 Cette demande de dispense d’adhésion par le salarié doit s’exprimer par écrit. 

Dispositif instauré par convention ou accord collectif ou par référendum 

Dans ce cas, les salariés ne sont en droit de refuser la dispense d’adhésion que si cette possibilité est expressément prévue par l’acte juridique qui instaure le dispositif.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

 Cette demande de dispense d’adhésion par le salarié doit s’exprimer par écrit. 

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 3/12/2014

Peut-on refuser la complémentaire santé (mutuelle) de son entreprise ? (…)

Vous êtes présent dans l'entreprise lors de la mise en place du dispositif

Vous pouvez choisir de ne pas adhérer si le dispositif de prévoyance a été mis en place :

par décision unilatérale de l'employeur (DUE) avec participation financière du salarié,

ou si le dispositif prévoit cette faculté de dispense.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

Le salarié ou l’apprenti est bénéficiaire d’un CDD (ou contrat de mission) d’1 an ou plus

Le refus d’adhésion n’est possible que si les 2 conditions suivantes sont cumulativement remplies

  • L’acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,
  • La personne concernée fournit tous documents justifiant d'une couverture complémentaire souscrite par ailleurs. 

La demande de dispense d’adhésion est faite par écrit.

 

Le salarié ou l’apprenti est bénéficiaire d’un CDD(ou contrat de mission)  inférieur à 1 an

Une seule condition est alors requise :

  • L’acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté. 

La dispense d’adhésion s’exprime alors par écrit.

Appréciation de la durée du CDD (ou contrat de mission)

Il convient de se rapprocher des précisions apportées par la lettre circulaire ACOSS 2014-2 du 4/02/2014.

Le principe général est que la durée se calcule « contrat par contrat ». 

En cas de renouvellement de contrat, et si ce renouvellement porte la durée totale du contrat à plus de 12 mois, le salarié pourra continuer à être dispensé d’adhérer au régime mis en place dans l’entreprise à condition de justifier d’une couverture individuelle à l’issue de la période initiale de 12 mois.

À défaut il devra obligatoirement adhérer au régime à compter de cette date, sans effet rétroactif. 

Exemple :

  • Un salarié est sous contrat CDD de 10,50 mois ;
  • Le renouvellement du contrat est conclu pour 6 mois ;
  • Arrivé à 12 mois de contrat, le salarié doit justifier d’une couverture individuelle, sinon son adhésion est obligatoire pour les 4,50 mois ((10,50 mois+ 6 mois) – 12 mois). 

Autre précision importante : en cas de contrats CDD comprenant des périodes d’interruption, l’ancienneté est apprécié « contrat par contrat ».

Exemple :

  • Un salarié est sous contrat CDD de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2015 ;
  • Un nouveau contrat est conclu pour une durée de 8 mois à compter du 1er septembre 2015 ;
  • Chaque contrat est d’une durée inférieure à 12 mois, la dispense est admise sans justification d’une couverture individuelle.

Extrait lettre circulaire ACOSS 2014-2 du 4/02/2014

Extrait du questions/réponses

QR 28: En cas d’application de la dispense prévue pour les CDD, pour un salarié dont le contrat à durée déterminée initial de 10,5 mois est prolongé, la mutuelle devient-elle obligatoire à titre rétroactif ou au moment où la durée du CDD atteint les 12 mois ?

Le contrat initial étant à durée déterminée de 10,5 mois, le salarié peut être dispensé d’adhérer même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Si le contrat est renouvelé, et si ce renouvellement porte la durée totale du contrat à plus de 12 mois, le salarié pourra continuer à être dispensé d’adhérer au régime mis en place dans l’entreprise à condition de justifier d’une couverture individuelle à l’issue de la période initiale de 12 mois. À défaut il devra obligatoirement adhérer au régime à compter de cette date.

Toutefois, en cas de conclusion de CDD avec le même salarié, avec une période d’interruption entre deux contrats, l’ancienneté est appréciée contrat par contrat. Ainsi, si un nouveau contrat a été conclu quelque temps après l'expiration d'un premier contrat, l'ancienneté est calculée uniquement entre le début et la fin du nouveau contrat.

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Peut-on refuser la complémentaire santé (mutuelle) de son entreprise ? (…)

Vous êtes salarié ou apprenti bénéficiaire d'un CDD d'1 an ou plus

Vous pouvez choisir de ne pas adhérer si les 2 conditions suivantes sont remplies :

l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,

vous devez fournir tous documents justifiant d'une couverture complémentaire souscrite par ailleurs.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

Vous êtes salarié ou apprenti bénéficiaire d'un CDD inférieur à 1 an 

Vous pouvez choisir de ne pas adhérer si l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise prévoit cette faculté.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :  (…)

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Cas particulier des bénéficiaires de la CMUC, ACS ou complémentaire individuelle

Une seule condition est alors requise :

  • L’acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,

Cette demande de dispense est effectuée par écrit.

Fin de la dispense

Cette dispense d’adhésion joue jusqu'à la date à laquelle l’intéressé cesse de bénéficier de la CMUC, de l’ACS ou de la complémentaire individuelle.

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Peut-on refuser la complémentaire santé (mutuelle) de son entreprise ? (…)

Vous êtes bénéficiaire de la CMUC, de l'ACS ou d'une complémentaire individuelle

Si vous êtes bénéficiaire de la CMUC, de l'ACS ou d'une complémentaire individuelle, vous pouvez choisir de ne pas adhérer si l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise prévoit cette faculté.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

À noter : la dispense d'adhésion joue jusqu'à la date à laquelle vous cessez de bénéficier de la CMUC, de l'ACS ou de votre complémentaire individuelle.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : (…)

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Salarié à temps très partiel ou apprenti

Le refus d’adhésion n’est possible que si les 2 conditions suivantes sont cumulativement remplies

  • L’acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,
  • La cotisation salariale équivaut à au moins 10 % du salaire.

La demande de dispense d’adhésion est faite par écrit.

Appréciation du seuil de 10 %

Il convient de se rapprocher des précisions apportées par la lettre circulaire ACOSS 2014-2 du 4/02/2014.

Le seuil de 10 % de la rémunération brute est apprécié, non pas garantie par garantie, mais en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.

Extrait lettre circulaire ACOSS 2014-2 du 4/02/2014

QR 30 : Comment s’apprécie le seuil minimal de 10% de la rémunération applicable pour justifier la dispense d’adhésion des salariés à temps partiel et des apprentis (c du 2° de l’art. R. 242-1-6)

Comme c’est le cas pour le seuil de 10% mentionné à l’article R. 242-1-4 (voir circulaire du 25 septembre 2013, V, p.11), le seuil de 10 % de la rémunération brute est apprécié, non pas garantie par garantie, mais en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes salarié à temps très partiel ou apprenti

Vous pouvez choisir de ne pas adhérer si les 2 conditions suivantes sont remplies :

l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,

votre cotisation équivaut à au moins 10 % de votre salaire.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous : (…)

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : (…)

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Article R242-1-4

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;

3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.

Personne bénéficiant d’une couverture collective par ailleurs 

Elle peut alors choisir de ne pas adhérer, y compris en tant qu'ayant droit, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • L’acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise prévoit cette faculté ;
  • La personne justifie chaque année de la couverture obligatoire dont elle bénéficie.

La demande de dispense s’effectue par écrit.

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes bénéficiaire de la CMUC, de l'ACS ou d'une complémentaire individuelle

Si vous êtes bénéficiaire de la CMUC , de l' ACS ou d'une complémentaire individuelle, vous pouvez choisir de ne pas adhérer si l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise prévoit cette faculté.

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

À noter : la dispense d'adhésion joue jusqu'à la date à laquelle vous cessez de bénéficier de la CMUC , de l' ACS ou de votre complémentaire individuelle.

Vous bénéficiez par ailleurs d'une couverture collective

Vous pouvez choisir de ne pas adhérer, y compris en tant qu' ayant droit , si les 2 conditions suivantes sont remplies :

l'acte juridique instituant le dispositif de prévoyance dans l'entreprise doit prévoir cette faculté,

vous devez justifier chaque année de la couverture obligatoire dont vous bénéficiez (par exemple celle de votre conjoint).

Vous devez demander par écrit une dispense d'adhésion.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous : (…)

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Personne bénéficiant d’une couverture individuelle par ailleurs 

La possibilité de refus d’adhésion est également ouverte aux salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Nota : la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous : (…)

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

Renouvellement tacite

Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Extrait de la CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013

Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

Dispositions communes à tous les cas de dispense

Dans tous les cas de dispenses précités, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Bien entendu, la mise en œuvre des cas de dispense s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Article R242-1-6

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :  (…)

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Références

Publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour du 3 décembre 2014

LOI no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JO du 2/01/1990

Extrait lettre circulaire ACOSS 2014-2 du 4/02/2014

Extrait de la CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

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