Plusieurs facteurs « a » peuvent être envisagées pour l’application du taux réduit allocations familiales

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Cotisations sociales

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux informations contenues dans la lettre circulaire de la DSS, datée du 1er janvier 2015 et mise en ligne le 21 avril 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

La présente actualité aborde le cas particulier que peuvent rencontrer certaines entreprises en cas de régime d’équivalence, pour l’application du taux réduit des cotisations d’allocations familiales. 

Salariés concernés

Ce sont les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010. 

Le rapport « SMIC sur rémunération » corrigé

Ainsi que l’indique l’annexe 4 de la lettre circulaire de la DSS, tout comme cela est le cas pour la réduction FILLON, lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D 241-10 (que nous reproduisons plus bas) prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.

Pour la réduction FILLON mais également pour l’application d’un taux réduit allocations familiales 

Point très important, cette « correction » s’applique également au SMIC servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.

Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s’applique également au SMIC servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Article D241-10

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;

-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. (…)

Plusieurs facteurs « a » dans la même année civile

Compte tenu du fait que le régime applicable à la réduction FILLON est similaire à celui que les entreprises devront appliquer pour l’utilisation d’un taux réduit des cotisations d’allocations familiales, plusieurs situations doivent alors être envisagées. 

Le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année 

Dans ce cas, la valeur annuelle su SMIC sera égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution. 

Exemple concret :

  • Un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à une durée de 43 heures en avril 2015 ;
  • Le SMIC annuel correspond à la somme de 3 SMIC majorés de 40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SMIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Annexe 4 – Situation des « conducteurs grands routiers ou longue distance » et « conducteurs routiers courte distance » des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré

1. Principe de calcul de la réduction générale et de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s’applique également au SMIC servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence. En effet, depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme, l’employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d’équivalence. Le coefficient de réduction est ainsi calculé : - pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ; - pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6× ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1). Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution. Exemple : un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à une durée de 43 heures en avril. Le SMIC annuel correspond à la somme de 3 SMIC majorés de 40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SMIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre.

Ajustement du facteur a 

Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur « a » correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion.

Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

2. Ajustement du rapport de correction « a » Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel.

Valeurs du facteur a en fonction de la durée d’équivalence 

La circulaire propose un tableau de conversion que nous reproduisons comme suit : 

Durée équivalence

35h

36h

37h

38h

39h

40h

41h

42h

43h

Valeur « a »

-

36,25/35

37,5/35

38,75/35

40/35

41,25/35

42,5/35

43,75/35

45/35

Exemple concret :

  • Un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif ;
  • Le SMIC est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %). 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Exemple : un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif, le SMIC est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %). 

Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance » 

Concernant les conducteurs routiers « longue distance », la circulaire admet que l’ajustement de « a » puisse également s’appliquer s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif.

Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

Exemple concret :

  • Un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail ;
  • Le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %). 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s’applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Exemple : un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %). 

Référence

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

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